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Ecoutes téléphoniques d’un avocat (art. 100, alinéa 3 CPP) (7/7)

Publié le 16/03/2022 Vu 9 674 fois 0
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La loi du 22 décembre 2021 renforce les garanties existant en cas d’interception de communications portant sur la ligne professionnelle ou privée d’un avocat.

La loi du 22 décembre 2021 renforce les garanties existant en cas d’interception de communications portant

Ecoutes téléphoniques d’un avocat (art. 100, alinéa 3 CPP) (7/7)

 

La loi du 22 décembre 2021 renforce enfin les garanties existant en cas d’interception de communications portant sur la ligne professionnelle ou privée d’un avocat, en exigeant dans tous les cas, au cours de l’enquête comme de l’instruction, une décision motivée du juge des libertés et de la détention faisant état des raisons plausibles de soupçonner l’avocat.

Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le principe est l’interdiction de l’interception de la ligne dépendant du cabinet du cabinet d’un avocat ou de son domicile.

Une seule exception est prévue lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.

La ligne d’un avocat ne peut faire l’objet d’une interception que dans le cas où l’avocat lui-même est soupçonné (circulaire 28 février 2022 préc.  p.9.).

La décision est prise par ordonnance motivée du JLD (juge des libertés et de la détention) et non plus le juge d’instruction, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.

Aucune conversation entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense ni celle par celle couverte par le secret du conseil en lien avec l’exercice des droits de la défense ne peut être retranscrite.

La transcription d’une conversation entre un avocat conseil et son client portant sur la commission d’une infraction par ce dernier avant même qu’il soit mis en cause dans une procédure pénale et qu’il ait désigné cet avocat comme son défenseur est interdite.

L’arrêt du 26 janvier 2022 (n°17-87.359) de la Chambre criminelle de la Cour de cassation  : étendue du secret des correspondances avec un avocat

L’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 26 janvier 2022 (n°17-87.359) consacre le secret de la correspondance échangée entre deux salariés, directeurs juridiques non-avocats, car cette correspondance reproduit les termes de la correspondance avocat-client, elle-même confidentielle et relative à la stratégie de défense perçue comme une donnée essentielle. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097512

Selon Vincent Nioré, avec cet arrêt, il y a un secret du conseil relatif à l’exercice des droits de la défense qui peut être déplacé entre 2 personnes non avocates en l’occurrence, deux directeurs juridiques. https://www.editions-legislatives.fr/actualite/%C2%AB%C2%A0il-y-a-un-secret-du-conseil-relatif-a-lexercice-des-droits-de-la-defense-qui-peut-etre-deplace-entDans son commentaire de l’arrêt, la lettre de la chambre criminelle  de février 2022 indique que :

« La loi protège la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client.

Ce principe, qui est la condition de l’effectivité de la défense et du conseil, ne s’applique pas seulement au cours du procès pénal.

Il s’étend aussi aux visites réalisées, sur autorisation judiciaire, par les agents de l’Autorité de la concurrence dans le cadre de leurs enquêtes administratives.

La confidentialité ne porte-t-elle que sur les lettres et autres consultations matériellement échangées entre l’avocat et son client, ou bien s’étend-elle à tout document qui reprend leur contenu ?

Le support est indifférent : des documents, tels des courriels que s’adressent les salariés d’une société, ne peuvent être saisis dès lors qu’ils contiennent essentiellement des données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat » (cf lettre de la chambre criminelle Février 2022 p.9).

 Sources :

. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992

. Circulaire Direction des affaires criminelles et des grâces, CRIM – 2022-05 / H2 du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 di 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.

. Vincent Nioré, Perquisitions chez l’avocat, défense des secrets et inviolabilité de l’asile sacré Lamy Axe Droit 2014

. Frédéric CHHUM Vis ma vie de MCO : une perquisition en cabinet d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 8 décembre 2021)

https://fr.zone-secure.net/109394/1457364/#page=22

. J. Brochot, Focus Perquisition A propos du Bâtonnier et de la réforme des perquisitions chez l’avocat d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 9 février 2022)

https://fr.zone-secure.net/109394/1494225/#page=20

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
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CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

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