C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018, n°16-18411.
M. X. a été engagé par la société Logo, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d'effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur.
Le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la sécurité sociale.
M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Logo à lui payer diverses sommes.
Le salarié faisait grief à l'arrêt de la Cour d’appel de Besançon de dire que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte laquelle produisait dès lors les effets d'une démission.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Source : LEGIFRANCE
C. cass. 12/09/2018, n°16-18.411
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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