Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement et de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord d'intéressement et de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.
Au cours de l'année 2014, les salariés ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en paiement de diverses sommes à titre de participation et d'intéressement.
Par 4 arrêts de la Cour d’appel de Paris du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a admis la demande des salariés expatriés à un rappel de participation et intéressement.
BNP Paribas s’est pourvue en cassation.
Par 4 arrêts du 6 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque.
1) Les salariés expatriés dans une succursale à l’étranger ont le droit à la participation
Devant la Cour de cassation, BNP Paribas plaidait :
- qu'un accord de participation peut prévoir que le salarié d'une entreprise française, dont le travail s'exécute à l'étranger et dont la rémunération est versée directement par l'entité d'accueil située à l'étranger, ne bénéficie pas du régime de participation ;
- qu'en retenant que la clause excluant du bénéfice des accords de participation les salariés détachés dans une entité située à l'étranger et rémunérés directement par cette entité d'accueil était illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-1, L. 3322-2 et L. 3342-1 du code du travail.
La cour de cassation rejette le pourvoi de BNP Paribas.
La cour de cassation rejette le pourvoi de BNP Paribas.
Elle affirme qu’« il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite ».
Elle ajoute « qu'ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société BNP Paribas durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
2) Les salariés expatriés dans une succursale à l’étranger ont le droit à l’intéressement
BNP Paribas plaidait que :
- un accord d'intéressement peut prévoir que le salarié d'une entreprise française, dont le travail s'exécute à l'étranger et dont la rémunération est versée directement par l'entité d'accueil située à l'étranger, ne bénéficie pas du régime d'intéressement ;
- qu'en retenant que la clause excluant du bénéfice des accords d'intéressement les salariés détachés dans une entité située à l'étranger et rémunérés directement par cette entité d'accueil était illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3342-1 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle affirme qu’ « il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite ».
Elle ajoute « qu'ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société BNP Paribas durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application du principe d'égalité de traitement, légalement justifié sa décision ».
Cette décision doit être approuvée d’autant que la succursale n’a pas de personnalité juridique.
L’arrêt est publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, cette dernière ayant voulu donner à la décision une publicité que plus importante.
Source Legifrance
c. cass. 6 juin 2018, n°17-14372 à 17-14375, 4 arrêts publiés au bulletin
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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