Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre la salariée (assistante juridique) et la société Cabinet Colin Henrio et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Dans son arrêt du 18 janvier 2018, n°15-24002, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
La Cour d’appel de Rennes a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de non-concurrence mais lui a accordé 15 000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi.
L'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
La Cour d’appel de Rennes a dit que « la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et a condamné l'employeur à payer à la salarié 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ».
La Cour d’appel a retenu que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.
La Cour de cassation relève que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce (rupture conventionnelle).
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu'il dit la clause de non-concurrence illicite et condamne la société cabinet Colin Henrio à payer à Mme Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre.
L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.
Cette jurisprudence doit être approuvée.
C. cass. 18 janvier 2018, n° 15-24002 (rupture conventionnelle / clause de non concurrence/ CCN Experts comptables)
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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