CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

Défense des intermittents du spectacle, artistes, journalistes, pigistes, salariés, cadres, cadres dirigeants, détachés, expatriés, impatriés, lanceurs d'alerte, salariés protégés, CSE, syndicats

Le harcèlement moral d'une journaliste TV justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail

Publié le 23/09/2016 Vu 1 994 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Mme X était embauchée par la société METROPOLE TELEVISION, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de journaliste rédacteur reporter 3, au sein de la rédaction du magazine «'Zone Interdite'» avec reprise d’ancienneté au 8 octobre 2007.

Mme X était embauchée par la société METROPOLE TELEVISION, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de

Le harcèlement moral d'une journaliste TV justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail

Le 12 novembre 2012, la société METROPOLE TELEVISION proposait à Mme X une affectation à la rédaction du magazine TURBO, sans changement d'employeur.

La salariée refusait cette affectation, qui ne lui était pas imposée.

Le 28 novembre 2012 Mme X se trouvait en arrêt-maladie, puis était hospitalisée pour «burn-out» du 6 au 24 décembre 2012.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise le 4 novembre 2013, le médecin du travail la déclarait en une fois définitivement inapte à tout poste.

Le 22 juillet 2014 la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie.

Le 24 janvier 2014, la société METROPOLE TELEVISION convoquait Mme X à un entretien préalable qui se déroulait le 12 février, puis la licenciait pour inaptitude.

Par jugement du 30 juin 2015, dont Mme X a interjeté appel, le Conseil l'a déboutée de toutes ses demandes, prenant acte que la société reconnaissait devoir la somme de 1340,15 € au titre de la prime d'intéressement.

1) L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 6 septembre 2016

La Cour d’APPEL condamne la société METROPOLE TELEVISION / M6 à payer à Mme X les sommes suivantes :

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail en lien avec le harcèlement moral,

- 65 000 € à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La Cour d’appel a très longuement motivé son arrêt (cf motivation reprise ci-dessous).

1.1) Sur le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité

1.1.1) Sur la modification de son contrat de travail

Comme cela ressort de son attestation, M. R. supérieur hiérarchique de Mme X et directeur des magazines d'information de la société METROPOLE TELEVISION, après avoir annoncé à toute l'équipe de 10 personnes la fermeture de la rédaction de l'émission «'Zone Interdite'» le 31 mai 2012, proposait à Mme X une affectation temporaire au sein du magazine «'100 % Mag'» (réalisant de très courts reportages sur l'actualité), en attendant qu'une place se libère dans la rédaction du magazine «'66 mn'»(réalisant des reportages longs); il précise que, comme promis, dès juillet 2012 il avait proposé à Mme X une place dans cette dernière rédaction.

A ce stade, il importe de rappeler que ces deux émissions «'100 % Mag'» et «'66 mn'» étaient produites par la société C PRODUCTION, filiale de la société METROPOLE TELEVISION.

Par lettre du 13 juillet 2012, la société METROPOLE TELEVISION proposait à Mme X le transfert de son contrat de travail à la société C PRODUCTION à compter du 1er septembre 2012, et par un courriel séparé lui proposait d'intégrer la rédaction du magazine «'66 mn'».

S'il était nécessaire pour la société METROPOLE TELEVISION de trouver un autre poste à Mme X, cette dernière pouvait valablement refuser le transfert de son contrat de travail à la société C PRODUCTION, lequel constituait une modification substantielle de son contrat de travail, comme Mme X l'a indiqué dans sa lettre non datée mais reçue le 26 juillet par cette dernière société. (…)

C'est donc une proposition de travail qui présentait un risque non négligeable de conflits interpersonnels, et qui était assortie de conditions qui pouvaient être prises pour un ultimatum, qui a été faite à Mme X, alors que celle- ci avait 15 ans d'expérience dans le journalisme et donnait toute satisfaction dans la réalisation de reportages longs pour l'émission Zone Interdite depuis 5 ans.

Mme X, qui avait exprimé son refus de cette mutation, s'est vu malgré tout imposer de rejoindre les bureaux de la rédaction du magazine « 66 mn'», comme l'a justement fait observer l'inspecteur du travail dans son rapport d'enquête en date du 11 décembre 2014 sur la situation de la salariée :

«' La présentation inappropriée (août 2012) à l'équipe de 66 minutes (refus du poste en juillet 2012)'» ... Mme X s'est vu dans l'obligation de rejoindre cette émission malgré son refus de modifier son contrat de travail en ce sens ...'».

Par la suite, dans une lettre du 22 novembre 2012, la société METROPOLE TELEVISION informait Mme X qu'elle était affectée au magazine TURBO à compter du 1er décembre 2012, afin de respecter son souhait de rester salariée de la société, cette émission étant la seule qu'elle produisait, les émissions 100 % mag et 66 mn étant produites par la société C PRODUCTION.

Or, ce magazine TURBO, spécialisé dans l'automobile, ne correspondait en rien à l'expérience professionnelle de Mme X, qui avait l'habitude depuis de nombreuses années de réaliser des reportages avec un contenu plus dense dans le cadre de l'émission Zone Interdite.

Par ailleurs, seul 8 jours étaient laissés à Mme X pour intégrer une nouvelle rédaction dans un domaine très éloigné de ses attentes et de son expérience professionnelle.

Comme le souligne enfin Mme X, l'article 8 de la convention collective des journalistes stipule que l'employeur doit recueillir l'accord du journaliste s'il veut l'affecter à un autre titre (ou émission ici) que celui auquel il est attaché, ce qui n'autorise donc pas son affectation à une autre émission sans son accord.

Pour les raisons sus-énoncées, la société METROPOLE TELEVISION ne pouvait donc imposer à Mme X les deux propositions de poste, l'une au sein de la société CPRODUCTION, l'autre au sein de la société METROPOLE TELEVISION, et devait, soit lui faire une autre proposition, soit la licencier, puisqu'aucune réintégration dans son poste n'était possible suite à la réorganisation.

En ne faisant pas à Mme X des propositions d'affectation en rapport avec son expérience et dans de bonnes conditions, la société METROPOLE TELEVISION a contribué à fragiliser Mme X.

1.1.2) Sur l'absence de soutien de la direction après le suicide d'une collègue.

Il ressort des pièces produites par la société que, contrairement à ce que soutient Mme X, des mesures d'accompagnement adaptées ont été prises suite au suicide d'une enquêtrice survenu le 13 décembre 2011 : permanence d'une infirmière le 14 décembre pour écouter les salariés, organisation de repas sur le lieu de travail avec l'équipe de l'émission Zone Interdite les 13 et 14 décembre, prise de rendez- vous chez un psychologue pour certains salariés, rendez-vous avec le médecin du travail le 15 décembre, sujet abordé lors du CHSCT du 14 décembre (la date étant prévue par avance, et le sujet ajouté au dernier moment), proposition de prise en charge par la cellule psychologique de l'hôpital St Anne.

Le seul fait que la direction ait refusé de rendre un hommage télévisé à cette collègue décédée ne saurait constituer du harcèlement ou une faute de la part de la direction, cette décision relevant du choix de la direction, laquelle invoque à juste titre le souhait de discrétion et de pudeur. (...)

A cette époque, antérieure à juin 2012, aucun grief ne peut donc être reproché à la direction.

1.1.3) Sur l'absence de fourniture de travail du 20 août au 25 septembre 2012 et sur le déplacement de son bureau

Mme X affirme avoir pris ses congés entre le 2 et le 19 août, alors que la société soutient qu'elle a pris ses congés du 28 août au 17 septembre 2012.

Au vu des pièces produites sur les dates de montage, il apparaît qu'entre le 20 août et le 25 septembre 2012, Mme X a travaillé 2 jours en salle de montage, les 19 et le 21 septembre; selon ses bulletins de salaires d'août et septembre 2012, il est mentionné 10 jours de congés en août et 3 jours en septembre, sans mention des dates précises, ce qui contredit les allégations de la société.

Il ressort du courriel de Mme V., représentante du personnel, que Mme X est revenue de congés le lundi 20 août 2012, ce qui tend à prouver qu'aucun travail n'a été confié à Mme X entre le 20 et le 31 août, et qu'entre le 1er et le 25 septembre (date de son premier arrêt- maladie qui s'est poursuivi jusqu'au 9 novembre 2012) Mme X a été occupée 3 jours (du 19 au 21), de sorte que l'absence de fourniture de travail est avérée entre le 20 août et le 18 septembre, soit pendant environ 1 mois.

A cette même époque, le bureau de cette dernière était déplacé, pendant ses congés et sans son information préalable, à la rédaction du magazine «'66 mn'» en dépit de son refus de sa mutation exprimé fin juillet, comme dit plus haut.

En outre, comme l'indique Mme V., dans son courriel du 22 août 2012, Mme X «'n'a depuis son retour de vacances le 20 août ni bureau ni téléphone ni ordinateur attitrés, puisque son ancien bureau a été attribué à Pauline, et que son ordinateur et son poste sont restés dans l'open space de 66'.'»

(…)

Au retour de ce premier arrêt- maladie, Mme X a été affectée le 21 novembre 2012 dans un bureau, qui était certes avec une fenêtre (comme le médecin du travail l'avait préconisé) mais aux abords des toilettes communes (ce que la société ne contredit pas) et hors tout lieu rédactionnel, comme elle s'en plaignait auprès de M. R., par courriel du 21 novembre.

C'est ainsi que les différents changements de bureau de Mme X, entre le 20 août et fin novembre 2012, ont contribué à dégrader son état de santé.

1.1.4) Sur la dévalorisation et le dénigrement

Mme X soutient que son reportage sur les cambriolages a été validé fin juillet 2012, mais qu'il lui a été juste demandé de le retravailler en salle de montage entre le 19 et le 21 septembre 2012, comme cela est la pratique, un reportage n'étant jamais prêt à la diffusion après le premier visionnage.

La société prétend au contraire que ce reportage n'a pas été validé, mais seulement visionné le 25 juillet 2012 par M. B. directeur de la société C PRODUCTION et M. R., comme l'indique ce dernier dans son attestation.

Or, il ressort des échanges de textos entre M. R. et Mme X entre le 5 et le 12 octobre 2012, que le 5 octobre 2012 cette dernière, alors en arrêt- maladie, le questionnait sur la date de programmation de son reportage sur les cambriolages, ce à quoi M. R. lui répondait qu'il envisageait la diffusion un mois après la finalisation du reportage.

Mme X reprenait le travail le 12 novembre 2012.

Cependant, par courriel du 14 novembre 2012, M. B., rédacteur en chef de Zone Interdite pour la société C PRODUCTION, informait M.R. qu'il avait discuté avec Mme X et convenu avec elle qu'elle retravaillerait son texte jusqu'à vendredi, et que lui-même le validerait, après avoir éventuellement effectué des modifications, ce qui permettrait de finaliser le film pour le diffuser au plus vite.

Puis, par courriel du 28 novembre 2012, M. B. informait Mme X qu'après visionnage de son reportage le jour même, il décidait de mettre le sujet en stand-by, sans en préciser les raisons.

Mme X lui répondait le même jour : «'Je suis très surprise car tu as modifié toi- même le reportage et considéré lundi, en tant que rédacteur en chef, qu'il fonctionnait aussi bien sur le fond que sur cette durée de 85 mn. Tu m'as même assuré que ni V. R.,ni G. L. n'y trouveraient à redire. Bref, reparlons-en car je ne sais plus très bien quoi penser, ce qui est perturbant'».

Cette annonce de rejet ou nouveau report «'sine die'» de la diffusion de son reportage a eu pour effet de complètement décourager Mme X, qui a été à nouveau en arrêt- maladie à compter du 28 novembre 2012 et de manière ininterrompue jusqu'à l'avis du médecin du travail prononçant son inaptitude le 4 novembre 2013.

(…)

Ces problèmes de communication interne, ajoutés à la question non résolue de la modification de son contrat de travail et aux changements de bureau, se sont enchaînés entre juin et novembre 2012, et ont entraîné chez Mme X un sentiment de stress et de dévalorisation de son travail à l'évidence cause de la profonde dépression qu'elle a subie à partir de fin novembre 2012, alors qu'elle se trouvait déjà fragilisée par le suicide d'une collègue qui avait marqué tout son service moins d'un an auparavant.

En effet, le dernier arrêt- maladie, à compter du 28 novembre 2012 est concomitant avec l'annonce du rejet de son reportage par M. B..

Par ailleurs, les deux certificats médicaux de son médecin psychiatre en date des 26 octobre 2012 et 23 septembre 2013 indiquent que Mme X souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à un syndrome de stress post- traumatique, qui serait lié à une souffrance au travail qui est exprimée depuis début octobre 2012.

Selon le certificat médical en date du 17 décembre 2012, émanant d'un autre psychiatre, le syndrome dépressif de Mme X a nécessité son hospitalisation pour un «'burn-out'» du 6 au 24 décembre 2012.

La CPAM a d'ailleurs reconnu cette dépression grave comme une maladie professionnelle, établissant clairement le lien entre les conditions de travail et cette maladie.

Enfin, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme X en date du 12 février 2014, que Mme V., représentante du personnel au comité d'entreprise, assistant Mme X, a indiqué qu'elle avait eu à l'automne 2012 en présence de cette dernière, un entretien avec Mme Y, directrice des relations sociales, pour trouver une solution digne à la situation de Mme X, ce qui constituait un appel au secours qui n'a pas été entendu.

La responsabilité de la société M6 a été par ailleurs objectivée par l'inspecteur du travail dans son rapport du 31 décembre 2013, suite à la réunion du CHSCT du 9 décembre 2013.

En effet, il relevait :

- la création d'une commission qualité de vie au travail et prévention des risques psycho sociaux le 14 juin 2012, qui, en décidant d'effectuer ou non une enquête suite aux plaintes des salariés se trouvant en souffrance au travail, se substituait au CHSCT auquel elle ne rendait pas compte de son activité,

- une entrave au fonctionnement du CHSCT dans le cadre de l'enquête qui aurait dû être effectuée pour la situation de Mme X, la directrice des relations sociales ayant, dans le cadre de cette commission, refusé d'effectuer une enquête, se substituant ainsi aux missions du CHSCT,

- l'absence d'information, pourtant obligatoire, du médecin du travail et de l'inspection du travail, sur le plan d'amélioration des conditions de travail qui avait été mis en place à la suite de plusieurs plaintes de salariés en souffrance au travail dans le service de la rédaction nationale,

- l'absence de formation obligatoire de certains membres du CHSCT,

- le fait qu'aucune politique d'évaluation et de prévention des troubles psycho sociaux n'était, en définitive, mise en oeuvre dans la société, malgré les intentions affichées de la direction lors du CHSCT du 14 juin 2012, la directrice des relations sociales déclarant que les enquêtes de souffrance au travail qui avaient été effectuées par la commission qualité de vie aboutissaient soit à une mobilité du salarié soit à une rupture conventionnelle, alors qu'il appartenait à la société de prévenir en amont les risques de troubles psycho sociaux, de les faire cesser et de prendre les mesures adéquates,

- les préconisations pertinentes du médecin du travail étaient peu entendues par le service des ressources humaines.

Dans la suite de l'enquête finalement effectuée entre juin et septembre 2014, à la demande de l'inspecteur du travail, par le CHSCT au sujet de la situation de Mme X, l'inspecteur du travail, dans sa lettre d'observations en date du 11 décembre 2014 concluait, au vu du rapport du CHSCT, que Mme X avait fait l'objet d'une mise à l'écart avérée, qui pouvait être qualifiée de harcèlement moral.

Il constatait aussi qu'aucun des responsables hiérarchiques de Mme X n'avait bénéficié d'une formation à la prévention des risques de troubles psycho sociaux et qu'aucun système d'alerte n'était opérant à la date des évènements.

Ce n'est d'ailleurs qu'à l'issue de la réunion du CHSCT le 23 septembre 2014, soit 2 ans après les évènements ayant conduit au burn-out de Mme X, qu'un dispositif tripartite d'alerte (CHSCT - médecine du travail - RH) a été mis en place pour détecter les salariés en souffrance au travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît établi qu'entre juillet et novembre 2012, par des agissements répétés, la société M6 a fait subir à Mme X un harcèlement moral et n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé au travail, le harcèlement moral étant une des conséquences de ce manquement.

Le préjudice de Mme X, lié tant au harcèlement moral qu'au manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail, ne pouvant être apprécié séparément dans l'espèce, la cour allouera une somme globale à titre de dommages et intérêts, qui prendra en compte la période de harcèlement avant les arrêts-maladies et la période postérieure qui a conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle et à une inaptitude.

Au vu du préjudice moral, professionnel et de santé subi par Mme X pendant 5 mois, entre juillet et fin novembre 2012, puis pendant ses arrêts- maladies de fin novembre 2012 au 18 février 2014, la somme de 25 000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

1.2) Sur la résiliation judiciaire

Toute partie à un contrat synallagmatique, comme le contrat de travail, peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques en découlant, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation.

Comme le soutient Mme X, le fait d'avoir subi un harcèlement moral pendant plusieurs mois et de s'être vu imposer une modification de son contrat de travail dans un contexte plus général de non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, a conduit à une dégradation de sa santé et à son inaptitude, ce qui constitue des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail justifiant le prononcé de sa résiliation aux torts de la société METROPOLE TELEVISION.

La résiliation ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à Mme X une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée, en fonction de son salaire brut mensuel de référence (5 752,75 €), de son ancienneté de 7 ans à la date de son licenciement pour inaptitude, de son préjudice professionnel et de santé lié à sa longue période d'arrêt- maladie pour dépression (du 28 novembre 2012 au 18 février 2014, puis persistance des troubles dépressifs jusqu'en août 2014 selon un certificat médical du 20 août 2014), et de ses difficultés à retrouver par la suite un travail stable (obtention d'un contrat à durée déterminée d'août à décembre 2015, puis allocation de retour à l'emploi de 2621 €/mois à partir de janvier 2016) s'accompagnant d'une chute de ses revenus de moitié.

Au vu des éléments sus- mentionnés permettant d'apprécier ce préjudice personnel, tant moral que professionnel, la somme de 65 000 € est allouée à Mme X à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

Blog : www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles