Elle a été licenciée pour motif disciplinaire.
La Cour d’appel de Versailles avait rejeté ses demandes d’heures supplémentaires.
La salariée s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 31 janvier 2018 (n°16-12185), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur les heures supplémentaires.
Au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, la Cour de cassation relève que pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que :
- la salariée ne verse aux débats qu'un tableau récapitulatif des heures qu'elle aurait réalisées du 1er janvier 2008 à la date de son premier arrêt de travail,
- ce décompte ne porte aucun détail sur les activités réellement effectuées, ne mentionne aucune pause méridienne et comporte de manière surprenante, pour chaque jour de ces 5 années, une heure début et fin de journée identique, alors même que ses activités l'amenaient à se déplacer en région et à effectuer des horaires décalés, que
- ce seul document ne permet pas de supposer que l'intéressée a réellement effectué des heures supplémentaires et, à défaut de produire d'autres éléments, n'est pas de nature à étayer ses prétentions.
Il faut rappeler que l’article L. 3171-4 du code du travail dispose que :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé et en affirmant que « la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre », la Cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la cour de cassation.
Il est conseillé aux salariés qui demandent des heures sup’ aux prud’hommes de :
- produire un décompte quotidien avec l’heure de début et de fin de travail ;
- produire tout élément complémentaire pour corroborer ce décompte (e-mail, attestation, etc.).
Source : legifrance
Cass. soc. 31 janvier 2018, n°16-1218
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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