Le 6 janvier 2015, la Cour d’appel de Riom a débouté un salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, des heures de nuit, repos compensateurs pour les heures supplémentaires et de travail de nuit effectué, majorations pour travail les jours fériés et dimanches, et congés payés afférents, ainsi qu'à la remise des documents sociaux.
La Cour d’Appel retenait que le salarié avait établi, à partir des fichiers décrivant les dates et heures d'enregistrement de ses travaux sur le serveur de la société, une liste des heures d'enregistrement et un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires correspondant à chaque journée entre le 2 octobre 2005 et le 16 juillet 2006, et, après avoir mentionné un certain nombre d'éléments produits par le salarié, conclut que les documents versés aux débats ne pouvaient pas étayer ses prétentions.
Dans un arrêt du 23 juin 2016 (15-14242), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail.
La Cour de cassation relève que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre.
C’est une solution classique de la Cour de cassation.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Agen.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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