Or, les éléments de preuve étaient dans les mains de son employeur.
Au visa de l’article R 1454-14 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Montmorency ordonne en BCO à la société GSF GRANDE ARCHE et au GROUPE LUCIEN BARRIERE à remettre à Madame X les relevés des badgeages la concernant pour la période entre le 1er Mars 2020 et le 12 Octobre 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 08 Juillet 2024 à la charge de chacune des parties condamnées, le Conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte (CPH Montmorency 7 juin 2024, RG 24/00114)
1) PROCÉDURE :
Le Conseil de Prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une requête enregistrée le 27 Février 2024.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 08 Mars 2024 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation fixée au 13 mai 2024. Cet avis l'a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu'en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
Les défendeurs ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 Mars 2024 reçu le 11 mars 2024 pour la sas GSF GRANDE ARCHE et le 11 mars 2024 pour la société GROUPE LUCIEN BARRIERE les invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'ils entendaient produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d'orientation, seule la partie demanderesse et la SAS GSF GRANDE ARCHE ont comparu .
La société Groupe Lucien Barrière, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
La partie demanderesse a formulé une demande avant dire droit avant toutes mesures au fond et a sollicité la production par GSF GRANDE ARCHE et GROUPE LUCIEN BARRIERE des relevés de badgeages de Madame X entre le 1er Mars 2020 et le 12 Octobre 2021.
Le bureau de conciliation et d'orientation a mise l'affaire en délibéré au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe
Cette date a été portée à la connaissance des parties présentes.
2) FAITS :
La société GSF GRANDE ARCHE a pour activité la propreté et le nettoyage pour le compte de professionnels.
Elle emploie plus de 1000 salariés
La convention collective applicable est celle des Entreprises de Propreté.
Madame X a été engagée par la société GSF CONCORDE par contrat à durée déterminée daté du 04/04/2004 comme agent de service. Après plusieurs changements d'employeurs et la transformation du CDD en CDI à compter du 1er septembre 2004, la société GSF GRANDE ARCHE est devenue son employeur.
La collaboration avec le groupe GSF a perduré du 04 Avril 2004 au 1er Mars 2023
Malgré les changements d'entreprise de rattachement, Madame X a toujours effectué son travail au sein du Casino Barriere Enghien les Bains, exploité par la société GROUPE LUCIEN BARRIERE.
Madame X a été licenciée pour inaptitude au 1er Mars 2023.
3) DIRES DES PARTIES :
3.1) Dires de la demanderesse
Mme X affirme qu'en arrivant sur son lieu de travail, elle utilisait son badge pour accéder à son poste.
Elle affirme que le fait de badger le matin et le soir permettrait de connaître ses heures travaillées.
Madame X demande la production les relevés des badgeages par GSF GRANDE ARCHE et par GROUPE LUCIEN BARRIERE avant l'examen du dossier au fond,
3.2) Dires de la défenderesse
La Société GSF GRANDE ARCHE affirme qu'il n'existe pas d'appareil de contrôle des horaires lors de l'accès ou le départ du casino d'Enghien pour les employés de la société
GSF GRANDE ARCHE.
Ce contrôle est effectué par un manager sur place, employé par le société GSF GRANDE ARCHE.
Le badge qu'utilisait Mme X au sein du casino ne servait qu'à passer la sécurité gérée par le casino d'Enghien.
4) MOTIFS :
Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Dit que la demande de Mme X est fondée,
Condamne la société GSF GRANDE ARCHE et le GROUPE LUCIEN BARRIERE à remettre à Madame X les relevés des badgeages la concernant pour la période entre le 1er Mars 2020 et le 12 Octobre 2021,
Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 08 Juillet 2024 à la charge de chacune des parties condamnées, le Conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte,
Met les éventuels dépens solidairement à la charge de la société GSF Grande Arche et le Groupe Lucien Barrière
***
Le bureau de conciliation après en avoir délibéré sur le chef de demande avant dire droit
Au vu des éléments fournis et les explications par les parties, le Conseil constate à la lecture de la lettre de licenciement que la société GSF GRANDE ARCHE a notifié dans le 4eme paragraphe « nous avons de nouveau constaté des retards à votre prise de poste notamment les 14 et 15 Juin 2012 et les 11 et 13 Juillet 2012 ».
Par conséquent, un livre de bord ou un justificatif de temps de présence doit être présent au sein de l'entreprise pour justifier horaires de travail et des éventuels retards.
Il paraît improbable qu'il n'existe aucun process dans une entreprise de plus 1000 employés pour contrôler les horaires alors que les emplois du temps sont différents pour chaque salarié.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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