M. Z... a été engagé par la société Manpower pour être mis à la disposition de la société Erbis en qualité d'opérateur de commande numérique dans le cadre d'un contrat de mission du 1er au 12 septembre 2008 prévoyant la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 10 et le 16 septembre 2008.
Il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice du 16 au 19 septembre 2008, puis a signé un second contrat de mission pour la période du 22 au 26 septembre 2008 avec la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 24 et le 30 septembre 2008.
Le 23 septembre 2008, il a été victime d'un accident du travail.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle.
La Cour d’appel de Lyon a dit que « la rupture de la relation contractuelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas ceux d'un licenciement nul ».
Elle a retenu que le salarié ayant continué à travailler au sein de l'entreprise utilisatrice du 16 au 19 septembre 2008, après le terme du contrat de mission du 1er septembre 2008, avant de conclure un nouveau contrat de mission le 22 septembre suivant pour une période débutant le même jour, il y a lieu d'en déduire que le contrat à durée indéterminée a pris fin le 19 septembre 2008, soit avant la survenance de l'accident du travail, qu'ainsi la rupture de ce contrat à cette date, en dehors des formes prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, s'analyse en un licenciement abusif, et non en un licenciement nul.
Dans un arrêt du 16 mai 2018, au visa des articles L. 1226-9 du code du travail et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction applicable, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation considère que la rupture du 26 septembre 2008 est nulle et de nul effet.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
Elle affirme qu'après avoir requalifié le contrat de mission du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée elle constatait qu'à la date de l'accident du travail du 23 septembre 2008 le salarié se trouvait toujours au service de l'entreprise utilisatrice, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle unique, le 26 septembre 2008, s'analysait en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ».
Du fait de la nullité de la rupture, le salarié pourrait obtenir sa réintégration, la rupture étant intervenue le 26 septembre 2008 (plus de 10 ans après).
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Grenoble.
C. cass. 16 mai 2018, n°17-15497
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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