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Intermittent (audiovisuel) : requalification des 466 CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un Technicien serveur de Mediapro France (CA Versailles 16 mai 2024)

Publié le Modifié le 13/06/2024 Vu 518 fois 0
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Le technicien supérieur serveur obtient 20 800 euros bruts au total.

Le technicien supérieur serveur obtient 20 800 euros bruts au total.

 Intermittent (audiovisuel) : requalification des 466 CDDU en CDI et licenciement sans cause d’un Technicien serveur de Mediapro France (CA Versailles 16 mai 2024)

 

Dans un arrêt du 16 mai 2024 (RG 22/03145), la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt et requalifie les CDDU en CDI d’un technicien serveur, intermittent du spectacle de MEDIAPRO France et juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause.

 

Le salarié intermittent du spectacle, obtient également une indemnité pour dépassement de la durée journalière maximale de travail.

 

 

1) EXPOSE DU LITIGE.

 

M. X a été embauché entre le 20 septembre 2012 et le 5 février 2021, par le biais de 466 contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité de “technicien supérieur serveur vidéo” (statut de cadre) par la société MEDIAPRO FRANCE, employant habituellement au moins onze salariés et ayant une activité de production et de distribution audiovisuelle.

 

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

 

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Le 4 février 2022, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture d’un tel contrat en un licenciement sans cause et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO

FRANCE de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle, assortie de la garantie de l’AGS.

 

Par un jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :

- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

- débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO

FRANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 18 octobre 2022, M. X a interjeté appel de ce jugement.

 

2) Arrêt du 16 mai 2024 de la Cour d’appel de Versailles

 

La cour de Versailles, statuant par arrêt contradictoire,

 

Constate qu’elle est saisie de prétentions par M. X,

 

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur, les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la demande d’astreinte, la demande de remboursement par M. X des allocations de chômage, les intérêts légaux,

 

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

 

Requalifie les contrats de travail à déterminée d’usage conclus entre Mme X et la société MEDIAPRO FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2012,

 

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 5 février 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE la créance de M.

X aux sommes suivantes :

 

- 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

 

- 4 292,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 429,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 577 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

- 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,

Ordonne à la société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE, de remettre à M. X une attestation pour France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

 

Rappelle que les créances de nature salariale de M. X portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que les créances de nature indemnitaire ne produisent pas intérêts,

 

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

 

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253- 15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE une créance de M.

X d’un montant de 4 000 euros l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et rappelle que cette créance n’entre pas dans le champ de garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest,

 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités,

 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO France et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

 

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

 

2.1) Sur la saisine de la cour :

 

Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 954 du code de procédure civile : “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

 

En l’espèce, alors que le jugement attaqué déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, demande à la cour “d’infirmer l’intégralité du jugement” attaqué puis formule ses différentes prétentions.

 

Le cour constate qu’elle est ainsi saisie de prétentions par l’appelant.

 

2.2) Sur la requalification des contrats à déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée:

 

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

 

Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives.

 

En l'espèce, à titre liminaire, il n'est pas contesté que la société MEDIAPRO FRANCE avait une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et

D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que la convention collective permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions de “technicien supérieur serveur vidéo” confiées à M. X.

 

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties que M. X a été employé entre le 20 septembre 2012 et le 5 février 2021 par le biais de 466 contrats à durée déterminée d’usage d’une durée de quelques heures ou d’une journée pour le même emploi de “technicien supérieur serveur vidéo”, entrecoupés de périodes intercalaires.

 

A ce titre, il a travaillé de manière régulière tous les mois sur la période en cause à l’exception, certaines années, de mois d’été, et ce pour un nombre de jours oscillant, en année pleine, entre 24 et 77 jours.

 

Le travail ainsi confié à M. X consistait à participer à la production habituelle de différentes émissions sportives confiées par des clients de la société MEDIAPRO FRANCE à la suite d’appels d’offre, et particulièrement par la société BeIN Sport, ou réalisées par la société elle même, laquelle constitue le coeur de l’activité de production de la société MEDIAPRO FRANCE, des tâches semblables étant d’ailleurs confiées à des salariés employés par le biais de contrat à durée indéterminée.

 

Par ailleurs, la société MEDIAPRO FRANCE ne justifie pas que les tâches confiées à M. X correspondaient à des remplacements de salariés permanents ou à des “pics d’activité” de production liés à des événements sportifs ponctuels, contrairement à ce qu’elle prétend.

 

Dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans le domaine de la production audiovisuelle et la société MEDIAPRO FRANCE ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de technicien supérieur serveur vidéo en litige.

 

En conséquence, M. X est fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2012, date de son engagement par le biais d’un contrat irrégulier. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il déboute M. X de cette demande de requalification.

 

2.3) Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée :

 

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

 

M. X soutient qu’il est fondé à invoquer, à titre de salaire de référence, la rémunération annuelle perçue en 2019, le salaire versé les années suivantes ainsi que le nombre d’heure de travail fournies ayant diminué ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail.

 

Toutefois, la cour rappelle que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

 

Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la rémunération de 2019 pour fixer la rémunération moyenne mensuelle afférente au calcul de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.

 

Au vu des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire, la moyenne de salaire mensuel de M. X sur les douze derniers mois précédant la rupture s’élève à la somme de 1 430,83 euros brut.

Il sera dans ces conditions fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO

FRANCE une créance d’un montant de 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.

 

Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

 

2.4) Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités de rupture :

 

Lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.

 

En l’espèce, il est constant que la relation de travail entre les parties requalifiée en contrat à durée indéterminée a cessé le 5 février 2021 à l’initiative de la société MEDIAPRO FRANCE sans qu'une procédure de rupture n'ait été engagée et notamment sans qu'une lettre de licenciement ne soit adressée à M. X.

 

En conséquence, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.

 

Ainsi, et eu égard à la rémunération moyenne mensuelle de M. X s’élevant ainsi qu’il a été dit ci-dessus à la somme de 1 430,83 euros brut, il y a lieu de fixer au passif de la société

MEDIAPRO FRANCE les créances suivantes :

- 4 292,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 429,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 577 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

 

En outre, M. X est fondé à réclamer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un trois et huit mois de salaire brut, eu égard à son ancienneté de huit années complètes, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1983), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE une créance de 6 000 euros à ce titre.

 

Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents points.

 

2.5) Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un PSE :

 

En l’espèce, M. X invoque les clause d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévu par un accord unilatéral de juin 2021.

 

Toutefois aucun élément ne démontre que ce plan a été mis en oeuvre, les pièces versées démontrant seulement la mise en oeuvre d’un PSE prévu par un accord collectif du 22 septembre 2021.

 

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.

 

2.6) Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail :

Aux termes de l’article 5.1.1 de la convention collective : “ La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

 

Par exception, cette durée quotidienne peut être portée à 12 heures pour les personnels définis à l'article 5. 5 :

- pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et / ou les personnels ;

- pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel

différent.”.

 

En l’espèce, il est constant que M. X a travaillé dans le courant de l’année 2020, à sept

reprises, 12 heures par jour.

 

Le liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE ne justifie pas de la réalité des motifs prévus par la convention collective, mentionnés ci-dessus, permettant de déroger à la durée maximale légale de 10 heures par jour.

 

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une

créance d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice

nécessairement causé par ces violations de la durée maximale quotidienne de travail, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.

 

Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

 

2.7) Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

 

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, de remettre à M. X une attestation pour France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

 

En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.

 

2.8) Sur les intérêts légaux :

 

Il y a lieu de rappeler qu’application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2021 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société MEDIAPRO FRANCE a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.

 

Les créances de nature indemnitaire et salariale de M. X ne produiront donc pas intérêts.

 

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

 

2.9) Sur la garantie de l’AGS :

 

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

 

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

 

Il sera rappelé en outre que la créance du salariée fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS.

 

2.10) Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :

 

Eu égard à la solution du litige, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités.

 

Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

 

2.11) Sur la demande formée par le liquidateur judiciaire de remboursement par le salarié à Pôle emploi des allocations de chômage perçues pendant les trois dernières années :

 

Cette demande de remboursement des indemnités de chômage par le salarié à Pôle emploi formée par le liquidateur judiciaire est dépourvue de tout fondement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.

 

2.12) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

 

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.

 

Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE au profit de M. X une créance de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.

 

Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès

qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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