Cette affaire contient un cocktail explosif de multiples dérogations au Code du travail qui s'entrechoquent ; à cet égard, le salarié revendiquait devant la Cour d'Appel :
- la qualité de journaliste professionnel versus la fonction d'opérateur prise de vue ;
- la requalification de ses CDDU à temps partiel en CDI à temps plein, un licenciement abusif et les indemnités de rupture ;
- la violation du repos hebdomadaire, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour astreinte de nuit, des dommages intérêts pour harcèlement moral et une indemnité de précarité.
Dans un arrêt du 30 janvier 2014, la 11ème chambre sociale de la Cour d'Appel de Versailles a suivi le raisonnement du salarié.
Le salarié était employé, sous contrats à durée déterminée d'usage successifs, en qualité de Chef Opérateur Prise de vue, depuis 13 ans, par Phaestos Presse, qui est le bureau de correspondance de TF1 en Languedoc Roussillon.
Il travaillait environ 165 jours par an en binôme avec son homologue salariée, qui était employée en qualité de journaliste et sous CDI. La relation de travail a pris fin le 27 septembre 2010 ; à cet égard, le salarié ne sera jamais rappelé par la société, malgré la poursuite de la fabrication des reportages pour TF1.
Il obtient 79.399 euros au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, 42.467 au titre des indemnités conventionnelle de rupture, 30.000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 5.000 euros pour violation du repos hebdomadaire, une indemnité de requalification de 8.000 euros 25.557 à titre de rappel d'heures supplémentaires, 18.888 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte de nuit et 3.201 euros à titre d'indemnité de précarité.
1) Le salarié est journaliste professionnel et non opérateur prise de vue, intermittent du spectacle
Le salarié était déclaré par son employeur en qualité d'Opérateur Prise de vue, intermittent du spectacle. Il plaidait qu'il était en réalité journaliste.
En effet, il travaillait en binôme environ 165 jours. Son homologue était salariée, employée en qualité de journaliste et sous CDI. Il effectuait le même travail qu'elle : lui était déclaré Opérateur prise de vue, et elle était déclarée journaliste.
La Cour d'Appel de Versailles relève que "la société n'explicite pas en quoi les fonctions du salarié étaient différentes de celles exercées par sa collègue, JRI ".
Le salarié obtient du fait de la qualité de journaliste, un rappel de 13ème mois (14.205 euros), prime d'ancienneté (6.769 euros).
2) Requalification des CDD à temps partiel du Journaliste en CDI à temps plein
Au visa de l'article L. 3123-14 du Code du travail, la Cour d'Appel constate que le salarié était à la disposition permanente de son employeur et requalification la relation de travail en CDI à temps complet.
Le salarié obtient un rappel de salaire de 53.114 euros du fait de la requalification à temps plein et les congés payés afférents. Il obtient aussi 8.000 euros au titre de la requalification des CDD en CDI (L. 1245-2 du code du travail).
3) La rupture du contrat de travail du journaliste est requalifiée en licenciement abusif
Le salarié obtient l'indemnité de préavis de 5.981 euros et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnnelle de licenciement des journalistes d'un montant de 35.888 euros. Le salarié obtient 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif (soit environ 1 an de salaire).
4) Violation des dispositions sur le repos hebdomadaire
Les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail prévoient « qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ». Ceci résulte de la loi du 13 juillet 1906 (art.1). La Cour confirme le jugement des prud'hommes sur ce point.
La Cour d'Appel condamne PHAESTOS PRESSE à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
5) Heures supplémentaires et astreintes de nuit
Le paiement d'heures supplémentaires n'est pas incompatible avec la requalification en CDI à temps plein.
Pour prouver ses heures supplémentaires, le salarié versait aux débats un décompte circonstancié avec les heures sup' travaillées, la nature de son activité et le lieu où elle s'est exercée.
La société ne versait aux débats aucun élément de nature à apporter la preuve contraire des éléments fournis par le salarié.
Le salarié obtient 25.557 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents.
Le salarié soutenait aussi qu'il était d'astreinte de nuit du soir, 20h au lendemain 20h. Il produisait 2 attestations justifiant ces astreintes.
La Cour d'Appel fait droit à sa demande ; le salarié obtient 18.888 euros au titre des astreintes de nuit, les congés payés afférents, ainsi que 800 euros à titre de dommages intérêts.
6) Harcèlement moral, prime 2009 et indemnité de précarité
Le salarié obtient aussi 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral car il n'avait pas perçu sa prime 2009 (alors qu'il avait eu une prime chaque année) et que la société a progressivement réduit sa collaboration en 2010 puis a cessé complètement de l'employer en septembre 2010.
Le salarié obtient aussi sa prime 2009.
Enfin, aucun contrat n'avait été signé pendant une très grande partie de sa collaboration ; il était éligible à une indemnité de précarité et obtient à ce titre 3.201 euros.
Frédéric CHHUM
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