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Intermittents : Un Chef OPS de Réservoir Prod obtient 90.535 euros aux prud’hommes

Publié le 18/02/2018 Vu 1 874 fois 0
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Dans un jugement du 19 décembre 2017, le Conseil des prud’hommes de Paris a requalifié le CDD du Chef Opérateur de son en CDI avec prime d’ancienneté et condamné la société Réservoir PROD (SAS) au paiement de rappels de salaires, d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Cette rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un jugement du 19 décembre 2017, le Conseil des prud’hommes de Paris a requalifié le CDD du Chef Opé

Intermittents : Un Chef OPS de Réservoir Prod obtient 90.535 euros aux prud’hommes

 

1) Rappel des faits

Monsieur X a été engagé par la société RESERVOIR PROD à compter du 21 MAI 2002, en qualité de Chef opérateur du son, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée.

A compter du 24 mai 2007, il n’a plus reçu de commande travail de la part de la société Réservoir Prod (Filiale du groupe Lagardère), cette dernière a pour activité la production de films et de programmes pour la télévision.

Par saisine datée du 30 mai 2017, reçue le 2 juin 2017 et enregistrée le 3, Monsieur X demande au Conseil de Prud’hommes de Paris de requalifier la relation de travail nouée entre lui-même et la société Réservoir Prod en contrat à durée indéterminée à effet au 21 mai 2002, à titre principal sur la base d’un temps plein, à titre subsidiaire sur celle d’un temps partiel ainsi que de juger la rupture de ce contrat comme s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes de natures salarial ou indemnitaire, le tout pour des chefs et montants énoncés en tête.

Le Conseil des Prud’hommes a octroyé à l’intermittent du spectacle de Réservoir Prod 90.535,20 euros répartis comme suit :

  • 9. 622,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
  • 9. 819,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
  • 981,90 euros à titre de congés payés afférents,
  • 19. 840,00 euros à titre de rappel de salaire,
  • 1. 984,00 euros à titre congés payés afférents
  • 3.273,00 euros à titre d’indemnité de requalification
  • 46 000,00 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • 1.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Réservoir Prod a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 décembre 2017.

2) Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 décembre 2017

2.1) Sur la qualification en CDI à temps plein et la rupture de la relation de travail

Le Conseil de prud’hommes relève que les fonctions exercées au service de la société Réservoir Prod par Monsieur X tout au long de leurs quelques 14 années de relation ont été continument celles de Chef Opérateur du son. Cette longue durée de la relation sur de mêmes fonctions et le nombre élevé de contrats successifs démontrent amplement que l’emploi confié à Monsieur X ne peut être qualifié de ponctuel et irrégulier. Ainsi cet emploi répond au contraire à un besoin structurel et durable lié à l’activité principale de l’entreprise principale de l’entreprise.

Qu’en effet toute entreprise est par définition dépendante de son marché et de la stratégie qu’elle déploie pour le construire, des commandes passées par ses clients et de la cyclicité de son activité ; que cette évidence ne rend pas ipso facto licite l’utilisation des formes précaires de contrats de travail ni l’affranchissement du cadre normal et général du CDI ; que le droit du travail prévoit et organise des modalités autres permettant aux entreprises de s’adapter aux difficultés économiques, aux mutations technologiques et à la sauvegarde de la compétitivité ; qu’au surplus, la société Réservoir Prod s’abstient de produire le moindre élément chiffré sur son activité sur une période pertinente, mais seulement des considérations communes sur le secteur audiovisuel pris dans sa généralité et quelques indications ponctuelles sur ses relations commerciales avec un ou deux clients.

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes requalifie la relation de travail liant la société Réservoir Prod et Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 21 mai 2002. 

2.2) Sur les temps de travail et salaire mensuel brut de référence

Le volume de travail confié à Monsieur X était unilatéralement décidé par l’employeur et fluctuait du chef de celui-ci sans prévisibilité ;

Combinés aux autres conditions d’exécution de la relation telles que la communication tardive au salarié par la société des calendriers d’intervention, ces éléments tendent à commander l’application de la règle de droit selon laquelle, si le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail, ce salaire  reste cependant dû même en l’absence de travail ou de fourniture de travail lorsque le salarié est resté à la disposition de l’employeur, en ce compris le fait pour lui d’être placé dans l’impossibilité e compléter ses revenus afin de pourvoir à sa subsistance ;

Néanmoins il convient de se référer in concreto à l’année pleine au cours de laquelle la Société Réservoir Prod a de son propre chef confiée le volume le plus significatif de travail à son employé, soit l’année 2015 avec 999,50 heures travaillées pour un salaire de 39. 278 euros ;

Quant au surplus, cette année est représentative du volume de travail et du salaire versé les années précédentes par Réservoir Prod (1037 heures en 2013 pour un salaire de 40. 786 euros ; 1056 heures en 2014 pour 41. 779 euros), avant que cette dernière ne les réduise unilatéralement en 2016 et en 2017 (respectivement 579 euros et 23 678 euros ; 306 heures et 12. 206 euros) ;

Le Conseil, par pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances, requalifie la relation liant la Société Réservoir Prod et Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec une rémunération mensuelle brut de 3 273 euros et une reprise d’ancienneté au 21 mai 2002.

2.3) Sur l’indemnité de requalification

Le Conseil de prud’hommes condamne la société Réservoir Prod à verser à Monsieur X la somme de 3. 273 euros à titre d’indemnité de requalification, assortie des intérêts de droit.

2.4)  Sur le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles

L’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2002, dont le salaire mensuel  brut de Monsieur X est fixé à 3.273 euros.

Monsieur X est légitime à percevoir la différence entre ce montant et celui qui lui a été effectivement versé, ce sur une période non prescrite.

Les calculs soumis par le demandeur, aboutissant à une différence de 19.840 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 24 mai 2017, sont conformes ;

Condamne la société Réservoir Prod à verser à Monsieur X  les sommes de :

  • 19.840 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 24 mai 2017 ;
  • 1.984 euros à titre d’indemnité de congés payés incidents ; assorties des intérêts de droit.

2.5) Du licenciement et des conséquences pécuniaires

Attendu qu’il est constant que la Réservoir a cessé de fournir du travail à son salarié, en dépit de ses demandes réitérées de l’été 2017

Que cette rupture du contrat de travail à durée indéterminée décidée et mise en œuvre par l’employeur contrevient aux dispositions d’ordre public édictées par les textes sus visés et caractérise un licenciement dénué de cause réelleet sérieuse ;

Qu’elle a induit pour Monsieur X un préjudice personnel et professionnel important, qu’au vu des éléments et pièces contradictoirement débattues le Conseil est en mesure d’évaluer à 46 0000 euros.

En conséquence, le Conseil condamne la société Réservoir Prod à verser à Monsieur X les sommes de :

  • 9. 819,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
  • 981, 90 euros à titre de congés payés afférents,
  • 9. 622,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
  • 46 000,00 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorties des intérêts de droit.

2.6)  Sur la nullité de la requête soulevée par Réservoir Prod

La société Réservoir Prod reproche à la requête déposée au greffe du conseil de Prud’hommes le 2 juin 2017 d’une part, d’indiquer pour représentant légal de Réservoir Prod une personne qui ne l’est pas, d’autre part, de ne pas mentionner de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

Elle en conclut à la nullité de la requête déposée par le demandeur ;

Mais, en premier lieu, comme le rappelle à bon droit Monsieur X au visa de l’article 114 alinéa 2 du

Code de procédure civile, que la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

En s’abstenant de démontrer le grief que lui causerait l’erreur sur le nom de son représentant légal, la société Réservoir Prod prive d’effet son premier moyen ;

En second lieu, s’agissant de l’absence de mention de tentatives préalables de résolution amiable du litige, que la requête déposée par Monsieur X porte sur une demande de convocation directe devant le Bureau de Jugement pour le cas prévu par l’article L.1245-2 du code du travail, ce qui entre dans les dispenses énoncées par le dernier alinéa 58 du Code de procédure civile ;

Au surplus, le défaut de mention de telles tentatives préalables n’est pas sanctionné par la nullité ;

Il en résulte que le second moyen soulevé par la société Réservoir Prod est inopérant ;

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes rejette l’exception de nullité sollicitée par Reservoir Prod.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

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