Au total, l'intermittent du spectacle, directeur technique obtient 135.047,26 euros.
Ce jugement est définitif.
1) Rappel des faits
Le Festival d’Ile de France a été créé en 1977. Il était dédié à la musique.
Monsieur X a été engagé par le FESTIVAL DE L’ILE DE FRANCE (FIF) dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminé, à compter du 28 septembre 1996 et ce jusqu’au 21 décembre 2016, successivement en qualité de Régisseur, puis Régisseur Général, et enfin, à compter du 27 avril 2005, en qualité de Directeur Technique.
Entre 2011 et 2016, Monsieur X a travaillé en moyenne 993 heures par an.
Depuis le 21 décembre 2016, et contre toute attente, le FIF n’a plus fait appel à Monsieur X, après plus de 20 ans de collaboration.
Aucune procédure n’a été mise en œuvre ni aucune lettre de rupture de son contrat de travail n’a été adressée à Monsieur X.
Le FIF a fait l’objet d’une liquidation amiable le 8 octobre 2018.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de ses CDD d’usage en CDI et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Paris du 1er février 2019 (définitif)
Le Conseil de prud’hommes de Paris :
· requalifie les contrats à durée déterminée en contrats à durées indéterminée de Monsieur X ;
· condamne le Festival d’Ile de France sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail au paiement d’une indemnité de requalification de 8.000 ;
· condamne le Festival d’Ile de France à payer à Monsieur X les sommes de :
o 15.809,60 euros au titre de rappel de salaire l’année 2014 ;
o 13.323,60 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2015 ;
o 13.772,43 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2016 ;
o 13.001,17 euros à titre de rappel de salaires pour les 49 jours travaillés en 2016 ;
o 16.000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaires) ;
o 1.600 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
o 40.460 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au total, l’intermittent du spectacle obtient 135.047,26 euros.
2.1) Sur la prescription
Le Conseil de prud’hommes relève « qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription d’une demande requalification d’une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée en raison notamment du caractère pérenne de l’emploi pourvu court à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Le salarié ayant travaillé jusqu’au 21 décembre 2016 et saisi le CPH le 26 décembre 2016, sa demande en requalification n’est pas prescrite ».
2.2) Sur la requalification des 20 ans de CDDU en CDI pour la période à compter du 20 juillet 2000
Aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dès lors, en application de l’article L 1242-2 du Code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activités.
Un contrat à durée indéterminé peut également être conclu pour le remplacement d’un salarié et pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort du rapprochement des contrats à durée déterminée et des fiches de paye que Monsieur X a travaillé à plusieurs reprises, et dès le 8 septembre 1997, sans contrat écrit.
Il ressort des mails produits qu’il a également travaillé durant 81 jours sans aucun contrat écrit ni aucune rémunération, et que le nombre de jours travaillés mentionnés dans les contrats à durée déterminée était manifestement sous-évalué.
Il est également établi que les postes de directeur technique et de régisseur général correspondaient à des fonctions permanentes relevant de l’activité normale de l’entreprise, Monsieur X étant figuré sur le site internet de l’Association FIF en qualité de directeur technique.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, le Conseil de prud’hommes requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamne le FIF au paiement d’un indemnité de requalification de 8.000 euros.
2.3) Sur la requalification en temps plein et le rappel de salaire pour la période du 27 décembre 2011 au 21 décembre 2000
Aux termes de l’article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit notamment mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon le Conseil de prud’hommes, l’employeur qui invoque un temps partiel peut en effet rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les jours travaillés par Monsieur X étaient définis en fonction du service, et que le salarié devait donc se tenir à la disposition de son employeur pendant toute la durée du contrat, aucun planning ne lui étant adressé.
Il ressort d’ailleurs des avis d’imposition du salarié et de ses attestations de paiement des congés spectacles que l’Association Festival de l’Ile de France était son employeur unique.
Le Conseil de prud’hommes condamne le FIF à verser les sommes suivantes à Monsieur X :
o 15.809,60 euros au titre de l’année 2014 ;
o 13.323,60 euros au titre de l’année 2015 ;
o 13.772,43 euros au titre de l’année 2016.
2.4) Sur les rappels de salaires des jours travaillés et non rémunérés
Il est établi par de nombreux mails que Monsieur X a travaillé sur une période de 49 jours en 2016 sans avoir perçu de rémunération.
Dès lors, le Conseil condamne le FIF à payer à Monsieur X la somme de 13.001,17 euros à titre de rappel de salaires.
2.5) Sur la rupture du contrat de travail
Le Conseil de prud’hommes affirme « qu’il est constant que le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, arrivé à son terme, dès lors que le contrat est requalifié en un contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
En l’espèce, la dernière mission de Monsieur X a pris fin le 21 décembre 2016. Le contrat de travail a donc été rompu à cette date.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes condamne le FIF à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
o 16.000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaires) ;
o 1.600 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
o 40.460 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le Festival d'Ile de France employant 8 salariés et en application des dispositions de l’article L. 1235-3, le FIF est condamné à payer une indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, Monsieur X comptabilisait 20 ans d’ancienneté et était âgé de 50 ans au moment de la rupture.
En conséquence, le Conseil condamne le FIF au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris
Morgane BOCQUET
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