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Intermittents du spectacle : requalification de CDD en CDI et rupture abusive du contrat d’un Régisseur de Gaumont Production Télévision (CPH Paris 6/11/2019)

Publié le Modifié le 03/12/2019 Vu 3 658 fois 0
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Dans un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris (départage) du 6 novembre 2019, un Régisseur, obtient la requalification de 3 semaines de CDD en CDI, des dommages et intérêts pour rupture abusive, et une indemnité pour rupture abusive.

Dans un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris (départage) du 6 novembre 2019, un Régisseur, obtient

Intermittents du spectacle : requalification de CDD en CDI et rupture abusive du contrat d’un Régisseur de Gaumont Production Télévision  (CPH Paris 6/11/2019)

Au total, le régisseur, intermittent du spectacle obtient 7.960,15 euros.

Ce jugement est définitif.

I) Rappel des faits

Monsieur X a été engagé par la société Gaumont Production Télévision à compter du 26 juin 2017 en qualité de Régisseur d’Extérieurs afin d’assurer le tournage de la série télévisée « NOX » jusqu’au 7 juillet 2017 (15 jours) puis du 10 au 13 juillet 2017 (4 jours) en contrats à durée déterminée.

Il a reçu deux contrats à durée déterminée correspondant à ces périodes le 19 juillet 2017.

Son salaire journalier était de 227,24 euros et son salaire hebdomadaire de 994,18 euros.

Le 19 septembre 2017, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la Société GAUMONT aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD et aux fins de dire que la rupture du contrat constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II) Le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Paris du 6 novembre 2019 (définitif)

Dans un jugement du 6 novembre 2019 , le Conseil de prud’hommes de Paris :

 

·      . Ordonne la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ;

·         Fixe le salaire moyen de Monsieur X à la somme de 4.304 euros ;

·         Condamne la société Gaumont Production Télévision à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

o   4 304 euros à titre d’indemnité de requalification ;

o   596,5 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

o   59,65 euros au titre des congés payés afférents ;

o   2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

·         Ordonne l’exécution provisoire de la décision

·         Condamne la société Gaumont Production Télévision à payer à Monsieur X la somme de 1 000      euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 1) Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Il résulte des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail que le contrat de travail doit être établi par écrit et comporter la définition de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de l’embauche.

En l’espèce, le Conseil de prud’hommes relève qu « ‘il est contant et non contesté que les deux contrats à durée déterminée ont été transmis par l’employeur par courrier du 18 juillet 2017, soit plus de deux jours après les engagements des 26 juin et 10 juillet 2017.

La signature de ces contrats par le salarié ne saurait avoir pour effet de régulariser le non-respect par l’employeur des conditions de délai prévues par l’article L. 1242-13 du Code du travail.

Il convient donc, au seul motif de la violation des règles de forme imposées par l’article L. 1242-12 du Code du travail de requalifier la relation de travail ayant liée Monsieur X à la société Gaumont Production Télévision en contrat de travail à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 al. 2, il convient d’allouer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Il résulte des bulletins de salaire et contrats de travail versés aux débats que le salarié était rémunéré sur une base de 994,18 euros hebdomadaire et il convient en conséquence de fixer le salaire mensuel à la somme de 4 304 euros.

La société Gaumont Production Télévision sera en conséquence  condamnée au paiement de la somme de 4 304 euros au titre de l’article L. 1245-2 al. 2 du Code du travail ».

2) Sur les demandes au titre de la rupture

La relation de travail entre l’employeur et le salarié s’est achevée le 13 juillet 2017, à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée.

Ainsi, le Conseil de prud’hommes affirme que « compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat s’analyse en licenciement.

En l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1132-2 et suivants du Code du travail, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre le droit pour le salarié aux indemnités de rupture, qui seront calculées sur le salaire de base rappelé ci-dessus.

Monsieur X ayant une ancienneté chez son employeur inférieure à six mois, il peut prétendre conformément aux dispositions de la convention collective à la Production Audiovisuelle à un préavis fixé à un jour par semaine.

Il sera alloué à Monsieur X, qui a travaillé trois semaines, la somme de 596,50 euros sur la base du décompte effectué par la société Gaumont Production Télévision, outre les congés payés afférents pour 59,65 euros.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X est fondé à solliciter la condamnation de la société Gaumont Production télévision sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail.

Le salarié a perçu des allocations de Pôle Emploi jusqu’au mois d’octobre 2017. Il ne précise pas sa formation professionnelle.

Au vu de ces éléments et la durée de la collaboration, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. 

Il est contant qu’à la date de la rupture, la requalification de la relation contractuelle n’avait pas été ordonnée et il ne peut en conséquence être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement.

Monsieur X ne pourra donc qu’être débouté de sa demande pour inobservation de la procédure.

 3) Sur les autres demandes

Le Conseil de prud’hommes rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.

La nature du litige et son ancienneté justifient de l’ordonner pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.

La société Gaumont Production télévision sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, l’absence de transmission du CDD dans le délai de 2 jours ouvrables n’entraîne plus, à elle seule, la requalification en CDI mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut « qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » (article L. 1245-1, alinéa 2 du contrat de travail).

Voir aussi : Ordonnances Macron : ce qui change pour les CDD et les contrats de travail de mission temporaire.

https://www.village-justice.com/articles/ordonnances-macron-qui-change-pour-les-cdd-les-contrats-travail-mission,25845.html#tlXD6Z07b8Qj88bh.99

 

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

Morgane BOCQUET juriste

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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