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Une journaliste de Nantes Médias obtient une indemnité de licenciement de 89 000 euros devant la Commission arbitrale des journalistes (CAJ 22 oct. 2021)

Publié le 03/12/2021 Vu 7 028 fois 0
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L’indemnité versée aux journalistes professionnels dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans suit un régime dérogatoire et échappe à la compétence du Conseil de prud’hommes.

L’indemnité versée aux journalistes professionnels dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans suit un

Une journaliste de Nantes Médias obtient une indemnité de licenciement de 89 000 euros devant la Commission arbitrale des journalistes (CAJ 22 oct. 2021)

 

En effet, l’article L. 7112-4 du Code du travail dispose que, « lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due ».

La Commission arbitrale des journalistes bénéficie ainsi d’une compétence exclusive en matière de détermination du montant de l’indemnité due en cas de licenciement de sorte que le journaliste professionnel qui justifie de plus de quinze ans d’ancienneté doit impérativement la saisir.

1)      Argumentaire des parties

1.1) Argumentaire de la journaliste

Mme X  demande :

. De déclarer la commission compétente,

. de fixer l'indemnité totale de licenciement de l'article L.7112-4 du code du travail à la somme de 93 360074 Euros pour la totalité de son ancienneté de journaliste dans l'entreprise,

. de condamner la société NANTES MEDIAS à lui payer cette somme à titre d'indemnité totale de licenciement dont 63 269, 23 euros à déduire au titre de Ia provision sur l'indemnité de licenciement pour les 15 premières années déjà reçue, dont le calcul est erroné, soit un solde de 30 091, 11 euros, ainsi que

. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été engagée comme journaliste le 24 novembre 1999 par la société Nantes Médias sous le nom commercial de HIT WEST pour finir en qualité de coordinatrice de rédaction à la fin de son contrat de travail.

La rupture du contrat de travail résulte de son licenciement en date du 11 mai 20219.

Le contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2019.

Elle a perçu une indemnité de licenciement (article L.77I2-3 du code du travail) de 63 269,63 euros.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse condamnant la société au paiement notamment de 44 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par un jugement du 28 avril 2021 dont il est fait appel.

Elle expose que ses relations avec M. O. sont passées de bonnes à exécrables en décembre 2014.

Puis elle a fait l'objet d'une mise à l'écart progressive et continue pour l'inciter à partir avec des propositions de somme d'argent.

Elle s'y est opposée car la société n'avait pas de raison professionnelle sérieuse contre elle et qu'à son âge elle entendait poursuivre son travail.

Elle est âgée de 55 ans lors de la rupture et elle a un enfant adulte à charge.

Elle n'a pas retrouvé d'emploi.

Sa demande s'établit sur le fondement d'un salaire moyen bruts sur les 12 derniers mois incluant une prime de 13 ème mois, soit 4 243,67 euros brut mensuel de sorte que l’indemnité des 15 premières années est de 63 655,05 euros et non la somme de 63 269,63 euros versée.

Elle demande la somme totale de 93 360,74 euros pour la totalité de 20 années d'ancienneté, soit une somme équivalente à 22 mois de salaire brut.

Elle demande cette somme en net.

1.2)Argumentaire de Nantes Médias

La société NANTES MEDIAS demande :

. De débouter Mme X  de ses demandes fins et conclusions

. de la condamner au paiement d'une somme de 1 800 euros en application de I ‘article 700 du code de procédure civile.

En l’état des fautes répétées de l'intéressée, Mme X ne pourra prétendre à une indemnité supérieure à celle qui lui a déjà été servie soit 63 269,63 euros.

Elle fait valoir que Mme X justifie d'une ancienneté de 20 ans et qu'en application des articles L-7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et de la convention collective des journalistes, la somme totale servie est suffisante.

La lettre de licenciement du l0 mai 2019 énonce de nombreux griefs de mécontentement de la société et est très motivée.

La société dispense la journaliste de l'exécution du préavis qui lui est payé, le contrat prend fin le l0 juillet 2019.

Elle expose que la société est bien fondée dans sa décision comme dans le calcul de I ‘indemnité de licenciement des journalises pour les 15 premières années.

Mme X s'est volontairement isolée et mise dans la situation dont elle se plaint provoquant M- O. par des attaques déplacées.

Il en a été de même envers d'autres personnes.

Son management du personnel était nocif.

Elle harcelait les personnels sous sa hiérarchie.

2)      Décision de la Commission arbitrale des journalistes du 22 octobre 2021

La Commission arbitrale des journalistes affirme qu’il ressort du dossier et des débats que Mme X a été engagée comme journaliste du 24 novembre 1999 au 10 juillet 2019 soit depuis 20 ans ce qui est admis par les parties, son salaire de référence, 13ème mois inclus, représente la somme dc 4217,97 euros selon l'employeur, tandis que la journaliste revendique la somme de 4 434,64 euros retenue par le conseil de prud'hommes dont la décision n'est pas définitive.

Elle est âgée de 55 ans révolus à l'expiration de son contrat de travail, ce qui n'est pas contesté.

L'existence d'un licenciement prononcé sans faute grave puisque le préavis a été payé est constant indépendamment de la décision non définitive du conseil de prud'hommes.

Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables.

Seule la commission arbitrale des journalistes a compétence pour fixer l’indemnité de licenciement propre aux journalistes résultant de ces deux textes.

Il ne faut pas confondre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse régie par l'article L. 1235-3 du code du travail avec les indemnités des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qui n'ont pas le même fondement.

Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes n'étant pas définitives, ne sauraient faire obstacle à l'appréciation par la commission de l’indemnité qui peut être allouée à Mme X sur les fondements des articles L 7112-3 .et L 7112-4 du code du travail.

Dans ces conditions, la Commission a les éléments suffisants, tirés notamment de sa fidélité au titre, de la qualité de son travail comme du retentissement de cette cessation d'activité sur la suite de son parcours professionnel pour fixer à 89 000 euros le montant de l'indemnité due à Mme X  pour toutes ses années d'ancienneté.

Les parties reconnaissent qu'une provision sur l’indemnité due pour les quinze premières années, d'un montant de 63 269,63 euros bruts, a été payée et reçue.

Il reste dû la somme de 25 730,37 euros avec intérêt sur cette somme conformément à l'article D. 7112-3 du code du travail.

Il y a lieu de fixer à 2 000 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC.

 

A lire aussi

. Droit des journalistes : quelle prescription de l’indemnité de licenciement devant la Commission arbitrale ?

https://www.village-justice.com/articles/droit-des-journalistes-quelle-prescription-indemnite-licenciement-devant,33893.html

. Journalistes professionnels : compétence exclusive de la Commission arbitrale pour statuer sur l’indemnité due en cas de licenciement

https://www.village-justice.com/articles/journalistes-professionnels-commission-arbitrale-est-seule-competente-pour,28067.html

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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