Lorsqu'est établie l'activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c'est à l'entreprise de presse de combattre la présomption d'existence d'un contrat de travail en résultant.
Monsieur X a travaillé en qualité de journaliste pigiste à compter de l'année 2001 pour le journal France football, titre détenu par la société L'Equipe (la société), puis, à compter de la fin de l'année 2003, pour le journal L'Equipe.
Il travaillait également pour la radio RTL.
La société l'a informé, par lettre du 30 juillet 2008, de ce qu'elle ne ferait plus appel à ses services pour le journal France football à compter du 1er août 2008, et téléphoniquement le 11 juillet 2009, de ce que sa collaboration avec le journal l'Equipe cessait également.
Monsieur X, revendiquant l'existence d'un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci.
La Cour d’Appel de Douai a débouté l’intéressé de ses demandes. La Cour d’Appel a retenu que :
. d'une part, que le journaliste n'établit pas tirer l'essentiel de ses ressources des rémunérations versées par la publication à l'égard de laquelle il entend invoquer la présomption de salariat,
. d'autre part, s'agissant des conditions d'exercice de l'activité, qu'il produit deux courriers du 8 juillet 2009 qui mentionnent l'envoi de « plannings prévisionnels » sans que ces plannings ne soient versés aux débats ni aucun élément qui permette de vérifier que, comme il le soutient, il ait été contraint de respecter des directives précises de la rédaction du journal quant au choix des sujets et du contenu des articles rédigés.
Le journaliste s’est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 14 mai 2014 n°13-11379, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028949825&fastReqId=802485119&fastPos=1
Au visa des articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, la Cour de cassation relève que :
- d'abord, que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant de l'entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore,
- et alors ensuite, que lorsqu'est établie l'activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c'est à l'entreprise de presse de combattre la présomption d'existence d'un contrat de travail en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel d’Amiens.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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