1) Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 10 novembre 2020 (Départage, non définitif)
1.1) La collaboration professionnelle s’analyse en un CDI à temps complet.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes affirme qu’il est « constant que la société TELERAMA est une entreprise de presse, que Madame X a la qualité de journaliste professionnel et qu’elle a rédigé très régulièrement des articles pour la société TELERAMA depuis novembre 2009. Le nombre de piges confiées à la demanderesse a progressivement augmenté depuis cette date et que l’intéressée a cessé à compter de 2015 d’effectuer des piges au profit d’autres entreprises de presse ».
En application des dispositions susvisées de l’article L.7112-1 du Code du travail, les parties sont présumées être liées par un contrat de travail.
Pour renverser cette présomption, la société TELERAMA soutenait que Madame X n’était pas placée sous sa subordination, faisant valoir qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur l’activité de l’intéressée qui était libre d’accepter ou refuser les piges proposées et de fixer ses conditions de travail n’ayant aucune obligation d’horaires ou de présence au sein des locaux de l’entreprise.
Elle soutenait également que Madame X ne recevait ni instruction, ni directive et que le choix personnel de Madame X de considérer la société TELERAMA comme son unique prescripteur n’institue pas un lien de subordination entre les parties et que la régularité des commandes ne crée par une relation salariée.
Toutefois, le Conseil de Prud’hommes souligne que la société TELERAMA ne produit aucun élément pour démontrer que Madame X avait une quelconque liberté de choix dans le sujet de ses articles, dont il ressort qu’ils lui étaient systématiquement indiqués par son interlocuteur, avec mention d’un délai de remise impératif et de la longueur attendue. La société défenderesse ne justifie notamment d’aucun refus que lui aurait opposé l’intéressée.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des documents récapitulatifs de paie de Madame X afférents à des contrats de moins de trois mois, et signés par Madame T, présidente, de courriels de Monsieur M, relatifs à des remplacements et d’attestations circonstanciées de Monsieur A, secrétaire de rédaction, en date du 4 mai 2020 et de Monsieur T, journaliste, en date du 7 juin 2019, que Madame X a effectué des missions de remplacements, notamment du 21 septembre au 25 septembre 2015, du 12 au 16 octobre 2015, du 23 au 27 novembre 2015, du 30 novembre au 4 décembre 2015, du 5 au 6 janvier 2016, du 12 au 13 janvier 2016, du 19 au 20 janvier 2016, du 23 au 24 février 2016, du 1er au 2 mars 2016, du 14 mars au 1er avril 2016, du 4 au 8 avril 2016, du 25 au 29 avril 2016, le 18 mai 2016, du 15 au 26 août 2016, du 13 au 31 juillet 2016, du 15 au 26 août 2016, du 18 au 28 avril 2017, du 29 mai au 14 juin 2017, du 17 au 28 juillet 2017 et du 21 août au 13 octobre 2017, sous l’intitulé de « forfaits de piges » et en dehors de tout contrat de travail écrit, périodes aux cours desquelles Madame X était pleinement intégrée à la rédaction, travaillait dans les locaux de la société TELERAMA, bénéficiait de matériel mis à sa disposition, notamment un ordinateur et un téléphone, était soumise aux horaires collectifs de travail et devait participer aux réunions hebdomadaires de rédaction.
Madame T, mandataire social de l’employeur, décrit elle-même cette pratique auprès du Comité d’Entreprise le 12 décembre 2017, de la manière suivante : « les forfaits piges donnaient un peu plus de souplesse à la télé pour faire régulièrement appel à des pigistes. (…) Cela permettait au chef de service de ne pas avoir de délai de carence (…) ».
Compte tenu des conditions d’exécution de ces « forfaits piges », et en l’absence de tout contrat écrit, le Conseil de Prud’hommes affirme que « la relation professionnelle liant les parties s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ».
1.2) Sur la demande d’indemnité de requalification
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes constate que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée entre les parties a placé Madame X dans une situation d’incertitude quant à son avenir professionnel et à sa source de revenus pendant près de huit années.
En application des dispositions précitées et en l’absence de démonstration de circonstances particulières justifiant le montant sollicité, il convient de condamner la société TELERAMA à payer à Madame X la somme de 2 686,42 euros à titre d’indemnité de requalification, calculée sur la base de la moyenne mensuelle de salaire au titre du dernier CDD.
1.3) Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires / interstitielles
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes constate « qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame X a effectué au cours des 4 dernières années une moyenne de deux à quatre piges par semaine au profit de la société TELERAMA, qu’elle ne travaillait plus pour aucune autre entreprise de presse depuis 2015 et que les piges et « forfaits de piges » lui étaient généralement annoncés avec un délai de préavis assez bref, ce qui l’a conduite notamment à décaler des dates de congés et l’empêchait ainsi de s’organiser pour exercer une autre activité professionnelle ou de proposer ses services à une entreprise tierce ».
Le Conseil de Prud’hommes considère qu’ il en résulte que Madame X s’est tenue à la disposition permanente de la société TELERAMA et doit être indemnisée au titre des périodes interstitielles.
Compte tenu d’un salaire mensuel brut moyen de 2 686,42 euros et des sommes déjà reçues, il convient de condamner la société TELERAMA à payer à Madame X les sommes de :
- 16 225,00 euros bruts à titre de rappel de salaires, avec le terme d’octobre 2017 inclus
- 1 622,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
1.4) Sur la demande de rappel de salaire pour des piges annulées
Le Conseil de Prud’hommes considère qu’ « en l’absence de fourniture de prestation de travail, aucune rémunération n’est donc due, étant de surcroît relevé que le rappel de salaire octroyé couvre la période au cours de laquelle les piges litigieuses auraient du être réalisées ».
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes rejette la demande de rappel de salaire pour des piges annulées par la société TELERAMA.
1.5) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes constate qu’à l’appui de sa demande, Madame X invoque les griefs suivants à l’encontre de son employeur : Une ambiance nocive du service télévision et de son exclusion et son isolement en raison de son statut précaire ; la suppression de son adresse de courriel nominative le 16 octobre 2017 et l’annulation d’un déjeuner prévu le 19 octobre 2017 avec Monsieur Y.
Il convient dans un premier temps d’apprécier la matérialité de ces griefs sur la base des pièces versées aux débats.
S’agissant du 1er grief, Madame X verse aux débats un courriel qu’elle a adressé à l’ensemble du service télévision de la rédaction, le 16 octobre 2017 , dans lequel elle exprime avoir subi « des conditions de travail dégradantes et des humiliations quotidiennes » faisant part de son « immense souffrance professionnelle » en l’absence de reconnaissance de soutien et d’échange au cours des semaines précédentes passées au sein de la rédaction et d’un sentiment d’isolement lié à son statut précaire et son sentiment d’être considérée comme une « variable d’ajustement », des courriels et SMS de soutien adressés par ses collègues en réponse à ce message et une attestation circonstanciée de son compagnon, Monsieur P.
Ensuite, le Conseil de Prud’hommes constate qu’il ressort de courriels du 20 octobre 2017, que l’adresse nominative de courrier électronique de la demanderesse, créée en septembre 2017, a été désactivée.
Enfin, par courriel en date du 18 octobre 2017, Monsieur Y a informé Madame X de l’annulation du déjeuner qui était prévu le lendemain.
Madame X ne produit aucune pièce médicale, à l’exception d’un certificat d’aptitude du 2 novembre 2017 établi par le médecin du travail.
Pour le Conseil de Prud'hommes, les éléments invoqués à l’appui de sa demande et matériellement établis par Madame X, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Toutefois, les éléments produits aux débats par la société TELERAMA démontrent que des faits établis par le demandeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il ressort des différents courriels et SMS versés aux débats par la société TELERAMA que Madame X n’a pas été considérée, ni traitée différemment d’autres pigistes intervenants plus ou moins régulièrement au sein du service télévision et qu’aucun de ses collègues n’a perçu l’absence de reconnaissance professionnelle, la souffrance et l’isolement ressentis par l’intéressée.
Il ressort de courriels du 15 septembre 2017 et du 20 octobre 2017 que l’adresse de courrier électronique nominative créée au profit de Madame X était temporaire pour les besoins de son activité dans le cadre d’un forfait piges devant expirer le 13 octobre 2017, de sorte que la désactivation intervenue le 16 octobre 2017 était étrangère à tout harcèlement moral.
Enfin, l’annulation du déjeuner prévu le 19 octobre 2017, était pour le Conseil de Prud’hommes motivée selon les termes mêmes du courriel de Monsieur Y par le souci d’attendre que Madame X soit en meilleure santé et apte à reprendre le travail.
Chacun de ces faits précités était justifié par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral de la part de l’employeur.
Le Conseil de Prud'hommes rejette donc la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ».
1.6) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le Conseil de Prud’hommes considère en l’espèce que « si Madame X justifie avoir été placée pendant près de 8 ans dans un statut de grande précarité et d’incertitude professionnelle, dès lors que l’indemnité de requalification a pour objet d’indemniser le préjudice qui en résulte, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice d’instinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires ».
Il rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1.7) Sur la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et les conséquences financières s’y rapportant
La postériorité de la rupture d’un contrat de travail par rapport à l’action en justice d’un salarié et l’absence de preuve par l’employeur de ce que sa décision est motivée par des éléments étrangers à toute volonté de rétorsion permettent d’établir que la rupture a été prononcée en raison de l’action en justice initiée par le salarié.
Le Conseil de Prud’hommes considère en l’espèce que « si la requête initiale n’a été déposée auprès du Conseil de prud’hommes que le 8 novembre 2017, soit postérieurement à l’échange de courriel interne du 3 novembre 2017 mentionnant l’intention de l’employeur de mettre fin à la collaboration avec Madame X, il ressort d’un SMS de Madame L, secrétaire de rédaction, en date du 19 octobre 2017, que l’employeur était informé dès cette date de l’intention de la demanderesse de se faire assister par un avocat pour exercer une action en justice à l’encontre de la société TELERAMA ».
Il appartient donc à la société TELERAMA de démontrer que sa décision est motivée par des éléments étrangers à toute volonté de rétorsion consécutive à l’action en justice initiée par la salariée.
A cet égard, la lettre notifiant le licenciement de Madame X, la société TELERAMA reproche à cette dernière :
- d’une part, de ne pas avoir envoyé à temps un article sur un documentaire et en omettant délibérément de prévenir la société de sa transmission dans le système informatique de l’entreprise, la contraignant à supprimer le sujet de la publication
- d’autre part, de ne pas s’être présentée à une table ronde pour laquelle sa participation au nom de la société TELERAMA avait été actée, sans prendre la peine d’en avertir la société, ni la chaine de télévision organisatrice de l’évènement.
Toutefois, le Conseil de prud’hommes constate que :
- Ses supérieurs hiérarchiques connaissaient ces faits antérieurement et qu’aucun reproche n’a été adressée à l’intéressée avant l’envoi de sa lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement le 16 novembre 2017 ;
- La société TELERAMA ne justifie d’aucune difficulté de bouclage, un autre article ayant été substitué à l’article manquant ;
- Les supérieurs de Madame X lui ont adressé des messages de soutien, dépourvus de tout reproche, au contraire, Monsieur R, rédacteur en chef adjoint, lui écrivait le 13 octobre 2017 par SMS : « à ton retour tu trouveras porte et bureau ouvert pour parler de tout et surtout d’avenir » et Madame H, rédactrice en chef le 15 octobre 2017 : « nous n’avons pas su te faire savoir à quel point nous apprécions ton travail ».
La société TELERAMA apporte aucune explication crédible à son changement soudain d’attitude envers Madame X, postérieurement à sa connaissance de l’imminence d’une procédure prud’homale, alors que d’une part la société TELERAMA n’établit aucune volonté de la demanderesse de nuire à son employeur dans le fait d’avoir placé le projet d’article demandé sur le système informatique de l’entreprise sans en avertir expressément Monsieur R, et d’autre part, la société ne justifie d’aucune conséquence pour l’entreprise de l’absence de Madame X lors de la table ronde organisée par Canal + au sujet de la série « Paris etc ».
Les éléments produits par la société TELERAMA n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour démontrer que le licenciement de Madame X était motivé par des éléments étrangers à toute volonté de rétorsion consécutive à son action en justice.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes affirme que le licenciement de Madame X par la société TELERAMA du 20 décembre 2017 est nul.
Il ordonne la réintégration de Madame X au poste de journaliste au sein de la société TELERAMA moyennant un salaire brut mensuel de 2 686,42 euros.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul car attentatoire à une liberté fondamentale et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 2 686, 42 euros, le Conseil de Prud’hommes condamne la société TELERAMA à payer à Madame X la somme brute totale de 94 024, 70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2017 à septembre 2020 inclus.
1.8) Sur la demande de dommages et intérêts pour application illicite de la déduction forfaitaire spécifique
Le Conseil de Prud’hommes constate en l’espèce qu’il ressort des bulletins de paie produits qu’un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Madame X avant cotisations.
Le Conseil de Prud’hommes constate également que si la société TELERAMA soutient qu’un accord collectif lui permettait d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique, sauf refus exprès du journaliste, elle ne justifie pas qu’un tel accord en vigueur lui soit applicable, de sorte qu’il lui appartenait de demander à la salariée sa position sur l’application de ce dispositif, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette pratique a eu pour effet de réduite l’assiette de cotisations aux caisses de retraite et d’assurance maladie pendant plusieurs années.
Le préjudice subi par Madame X doit être réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes.
Le Conseil condamne également la société TELERAMA à verser aux organismes de sécurité sociale des cotisations de retraire régularisées concernant l’année 2017 ».
1.9) Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la transmission tardive de l’attestation Pôle Emploi
Le Conseil de Prud’hommes considère en l’espèce que si la société TELERAMA n’a transmis à Madame X une attestation Pôle Emploi que plus de 5 mois après le licenciement prononcé, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice en résultant.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes rejette la demande de dommages et intérêts du fait de la transmission délibérément tardive de l’attestation Pôle Emploi ».
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire, jugée compatible avec la nature de l’affaire et eu égard à l’ancienneté du litige.
La société TELERAMA est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches que cette dernière a du accomplir, la société TELERAMA est également condamnée par le Conseil de Prud’hommes à verser à Madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
1.10) Sur la demande tendant à ordonner la publication du jugement
Les juges du fond apprécient souverainement l’étendue du préjudice et les modalités susceptibles d’en assurer la réparation intégrale (Com., 5 décembre 1989, pourvoi n°87-15.309, Bulletin 1989 IV n°307).
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes affirme que Madame X ne justifie pas en quoi la publication du jugement dans « Le Monde » et « Télérama », est de nature à assurer la réparation des préjudices qu’elle a subis.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes rejette la demande tendant à ordonner la publication du jugement.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement, statuant en formation de départage :
- dit que la relation professionnelle liant la société TELERAMA et Madame X depuis le 1er novembre 2009 s’analyse comme un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Condamne la société TELERAMA à verser à Madame X les sommes de :
- 2.698,42 euros d’indemnités de requalification ;
- 16.225 euros de rappel de salaires ;
- 1.622,50 de congés payés afférents ;
- prononce la nullité du licenciement de Madame X ;
- ordonne la réintégration de Madame X dans son emploi de journaliste au sein de la société TELERAMA moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant minimum de 2.686,42 euros ;
- condamne la société TELERAMA à payer à Madame X la somme totale de 94.024,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2017 à septembre 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2018 sur la somme de 29.550,68 euros et à compter du 13 octobre 2020 pour le surplus ;
- condamne la société TELERAMA à payer à Madame X la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour application illicite de la déduction forfaitaire spécifique ;
- ordonne le versement par TELERAMA aux organismes de sécurité sociale des cotisations retraites régularisées concernant l’année 2017 ;
- ordonne de remettre à Madame X un bulletin de salaire conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- déboute Madame X du surplus de ses demandes ;
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne TELERAMA aux dépens et à 3.000 euros d’article 700 ;
- ordonne en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail le remboursement par TELERAMA de Pole emploi de la somme de 8116,33 euros.
Au total, la journaliste obtient 125 257,04 euros bruts.
TELERAMA a interjeté appel du jugement du jugement de départage.
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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