Lors de l’entretien préalable de licenciement, le salarié produit un certificat de travail qui attestait que ce dernier souffrait d’une affection ne lui permettant pas de retenir ses urines.
La lettre de licenciement visait spécifiquement ce certificat médical et le salarié plaidait qu’il avait subi un licenciement discriminatoire lié à son état de santé.
1) L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 avril 2021
Par un arrêt en date du 7 avril 2021, la Cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 9) :
- Infirme le jugement ;
- Déclare nul le licenciement de Monsieur X ;
- Ordonne sa réintégration ;
- Fixe le salaire brut moyen de Monsieur X à la somme de 3 314,86 euros par mois.
En conséquence, condamne la société du Palais omnisports de Paris-Bercy à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 177 543,90 euros à titre d’indemnité d’éviction du 26 août 2016 au 10 février 2021 ;
- 3 314,86 euros par mois à compter du 10 février 2021 jusqu’à la réintégration définitive ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
- 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette toute autre demande.
Au total le technicien d’exploitation polyvalent de la société du Palais omnisports de Paris-Bercy Accor Arena obtient la somme de 193 358 euros bruts.
2) Rappel des faits
Monsieur X a été engagé par la société d’exploitation du palais omnisport de Paris-Bercy Accor Arena d’abord en qualité de vacataire, puis, à compter du 1er septembre 1991, en qualité de technicien d’exploitation polyvalent, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
La société du Palais omnisports de Paris-Bercy Accor Arena compte plus de 10 salariés, et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.
Le 28 avril 2016, Monsieur X a été surpris par le système de vidéo-surveillance en train d’uriner à proximité de son lieu de travail.
Le 10 mai 2016, il a été convoqué en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 19 mai 2016.
Sollicitant la nullité de son licenciement et s’estimant victime de discrimination en raison de son état de santé, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes le 13 décembre 2016.
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande de nullité du licenciement, et a condamné la société du Palais omnisports de Paris-Bercy à verser à Monsieur X 20 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes, l’employeur de sa demande reconventionnelle, et ce dernier a été condamné aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2018, Monsieur X a interjeté appel du jugement notifié le 3 juillet 2018.
3) Sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le POPB
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Le même code précise en son article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour d’appel considère que la demande relative aux dommages-intérêts pour discrimination du fait de l’état de santé a été présentée devant les premiers juges ; la circonstance que l’appelant ait augmenté le quantum de sa demande devant la cour ne saurait constituer une demande nouvelle ; la fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
4) Sur la nullité du licenciement du technicien du POPB en raison d’une discrimination liée à son état de santé , ce dernier avait présenté un certificat de travail justifiant qu’il ne pouvait pas retenir ses urines
La Cour d’appel de Paris rappelle que « le licenciement, qui fixe les limites du litige.
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Selon l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.1132-4 de ce même code, tout acte pris en méconnaissance de ces dispositions est nul.
L'article L.1134-1 du code du travail dispose encore que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur X, qui demande la nullité de son licenciement et sa réintégration, soutient qu’il a été licencié en raison de son état de santé, les faits reprochés dans la lettre de licenciement étant selon lui directement en lien avec les difficultés urinaires dont il a fait état à l’employeur à l’occasion de l’entretien préalable.
Il produit au débat le certificat médical de son médecin traitant du 9 mai 2016, qui fait état de difficultés urinaires qui justifient un bilan sanguin à venir, qu’il produit à l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement du 10 mai.
Ces seuls faits font présumer l’existence d’une discrimination.
Or l’employeur reconnaît expressément dans la lettre de licenciement qu’il a été informé avant le licenciement, par la production du certificat médical du 9 mai 2016, de l’état de santé du salarié qui pouvait avoir un lien direct ou partiellement direct avec les faits reprochés, la société ne pouvant dès lors le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail.
Il s’ensuit que le salarié a été victime d’une mesure discriminatoire liée à son état de santé ; par infirmation du jugement le licenciement doit être déclaré nul.
5) Sur les conséquences du licenciement et de l’atteinte à la protection de la santé du technicien du POPB
Le salarié, dont le licenciement est annulé, est en droit de solliciter sa réintégration.
À défaut de démonstration par l'employeur de l'impossibilité absolue d'y procéder, elle sera
ordonnée.
Monsieur X demande sa réintégration qui sera en conséquence ordonnée.
Le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices attachés à un droit fondamental de valeur constitutionnelle, l’atteinte à la protection de sa santé, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement durant cette période, le salaire mensuel brut de 3 314,86 euros n'étant pas utilement contesté par la société du Palais omnisports de Paris-Bercy.
En conséquence, par infirmation du jugement, il peut prétendre, sur la base d’un salaire brut de 3 314,86 euros mensuels pour la période du 25 août 2016 au 10 février 2021 à une indemnité d’éviction de 177 543,90 euros, la période d’éviction n’ouvrant pas droit à des congés payés, outre le paiement d’une indemnité d’éviction égale au moment de la rémunération qu’il aurait dû percevoir, de 3 314,86 euros par mois entre le 10 février 2021 et la réintégration définitive.
Monsieur X, victime d’une discrimination en raison de son état de santé, est en droit de réclamer la réparation d’un préjudice distinct à ce titre qui sera fixé à la somme de 10 000 euros.
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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