Dès lors, il a été jugé que « Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients ».
Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.
1) Faits
Une salariée a été engagée le 12 octobre 2011 en qualité d’infirmière coordinatrice par une association pour la gestion d’équipements sociaux en faveur de personnes handicapées.
Suite au décès d’une résidente en 2014, son employeur a voulu consulter le suivi des selles de celle-ci, mais n’en a pas retrouvé les fiches.
Alors, l’employeur reproche à l’infirmière salariée son manque de rigueur dans le suivi des patients et la licencie donc pour faute grave.
Toutefois, l’infirmière salariée conteste son licenciement pour faute grave, car l’employeur justifie ce dernier par sa propre violation du secret médical l’ayant conduit à se référer à des dossiers médicaux de plusieurs résidents, dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait par un parfait anonymat.
Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, rendu le 26 juin 2020, la demande de la salariée a été rejetée.
Ainsi, elle se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article L.1110-4 du code de santé publique qui consacre le droit au secret médical par ces termes : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
2) Moyens
En effet, la salariée fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de la débouter ainsi de l’ensemble de ses demandes.
A cela, la salariée requérante soutient que la violation par son employeur, du principe fondamental du secret médical des patients, aux fins de justifier son licenciement, lui retire ainsi toute cause réelle et sérieuse.
3) Solution : un salarié professionnel de santé, peut-il se prévaloir à l’égard de son employeur, d’une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients ? NON, répond la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative et rejette ainsi le pourvoi de la salariée requérante.
Au visa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les juges de la Haute Cour soulignent que le secret professionnel est institué dans l’intérêt des patients.
Par conséquent, la Cour de cassation juge qu’ « un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l’égard de son employeur, d’une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients ».
Source :
Cass. soc., 15 juin 2022, n°20-21.090 https://www.courdecassation.fr/decision/62a977afc8dc0d05e5542401
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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