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Perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA ou dans un autre lieu qu’un cabinet mais relevant de l'exercice des droits de la défense (5/7)

Publié le 16/03/2022 Vu 2 152 fois 1
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1) Perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA

1) Perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA

Perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA  ou dans un autre lieu qu’un cabinet mais relevant de l'exercice des droits de la défense (5/7)

 

1)      Perquisitions dans les locaux de l’ordre des avocats ou de la CARPA

Les dispositions de l’article 56-1 du CPP sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats.

Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Les dispositions de l’article 56-1 du CPP sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

Nécessité d’une information précise du bâtonnier l’ors d’une perquisition dans une CARPA (Crim., 18 janvier 2022, pourvoi n° 21-83.751, publié au Bulletin et commentaires dans la lettre chambre criminelle de février 2022 p.8)

Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 18 janvier 2022 (n° 21-83.751), au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation affirme que les perquisitions dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.

L'ordonnance de perquisition, prise par le juge d'instruction indique, d'une part, que la CARPA est mise en cause par M. [E] pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance commis le 7 juillet 2013 à [Localité 1], consistant en un virement de 100 000 euros ayant transité sur le compte de la première et pouvant correspondre à une dette personnelle de M. [J].

D'autre part, le magistrat instructeur fait état du défaut de réponse de la CARPA à une réquisition adressée par un service d'enquête, sollicitant tous les documents relatifs au versement de cette somme, par chèque, le 3 juillet 2013.

Ces motifs de l'ordonnance de perquisition, insuffisants pour décrire l'objet de la perquisition et contradictoires entre eux, quant à la date des faits reprochés et au moyen de paiement en cause, ne permettent ni à la CARPA ni au bâtonnier d'identifier la nature des relations entre la première et la société SIP, ainsi qu'entre elles et les dénommés [J] et [E], interdisant ainsi le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire.

Il en résulte que le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci et d'en identifier l'objet. Cette imprécision de l'ordonnance de perquisition a porté atteinte aux intérêts de la CARPA.

Ainsi, en ordonnant le versement, au dossier de l'information, de documents saisis au cours d'une perquisition irrégulière, le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs.

La Cour de cassation annule l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Besançon du 17 mai 2021 (Crim., 18 janvier 2022, pourvoi n° 21-83.751, publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/61e665b8df9a4d051df756b5?search_api_fulltext=21-83.751+&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

2)      Perquisition dans un autre lieu qu’un cabinet ou domicile d’avocat mais relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil (art. 56-1-1 du CPP)

C’est une encore une nouveauté de loi du 22 décembre 2021.

C’est l’hypothèse de la saisie d’une correspondance entre un avocat et son client qui a été découverte chez ce dernier et non au cabinet de l’avocat. (circulaire 28 février 2022 préc. p.5)

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document (à l’instar du bâtonnier dans le cadre d’une perquisition relevant de l’article 56-1 du CPP), le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57 du CPP.

Ces documents seront protégés comme ceux trouvés dans un cabinet d’avocats.

Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Sont alors applicables, les dispostions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1, prévoyant que le JLD statue sur la contestation et que sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction (circulaire 28 février 2022 préc. p.5). [art. 56-1-1 du CPP)

Sources :

. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992

. Circulaire Direction des affaires criminelles et des grâces, CRIM – 2022-05 / H2 du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 di 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.

. Vincent Nioré, Perquisitions chez l’avocat, défense des secrets et inviolabilité de l’asile sacré Lamy Axe Droit 2014

. Frédéric CHHUM Vis ma vie de MCO : une perquisition en cabinet d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 8 décembre 2021)

https://fr.zone-secure.net/109394/1457364/#page=22

. J. Brochot, Focus Perquisition A propos du Bâtonnier et de la réforme des perquisitions chez l’avocat d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 9 février 2022)

https://fr.zone-secure.net/109394/1494225/#page=20

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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1 Publié par larbi_15
22/11/2023 17:41

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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