Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2022.
Tant les avocats que les magistrats doivent s’approprier ce nouveau texte.
Une circulaire DACG CRIM -2022- 05/H2 du 28 février 2022 du ministre de la Justice présente les dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.
1) Nouvelles règles des perquisitions ou au domicile d’un avocat
La nouveauté est l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) qui est seul compétent pour autoriser des actes pouvant porter atteinte au secret professionnel de l’avocat, le législateur ayant « estimé nécessaire que ces actes fassent systématiquement l’objet d’un regard extérieur et ne puissent être décidées par les autorités en charge des investigations, qu’il s’agisse du procureur de la république, du juge d’instruction ou des officiers de police judiciaire ». (circulaire 28 février 2022 préc p.3)
1.1) Perquisition dans un cabinet d’avocats autorisée par une décision écrite et motivée du JLD (article 56-1 du CPP)
Une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le procureur de la République au cours de l’enquête ou par ordonnance du juge d’instruction au cours de l’information, ces magistrats procèdent ensuite aux opérations.
La saisine doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits (art. 56-1 CPP modifié par la loi du 22 décembre 2021).
La nouveauté de la loi du 22 décembre 2021 est qu’à partir du 1er mars 2022, la décision de perquisition est désormais autorisée par le JLD saisi par le juge d’instruction.
La perquisition dans un cabinet d’avocat ne se fait donc plus sur décision du procureur ou du juge d’instruction mais par ordonnance du JLD, saisi par un magistrat.
Le magistrat en charge de la procédure est donc dessaisi de son pouvoir de perquisition.
La décision de perquisition doit être écrite et motivée.
Elle doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
La décision de perquisition du JLD n’est pas susceptible de recours.
1.2) Une perquisition ne peut être autorisée par le JLD que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat lui-même, d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure
Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci.
Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat lui même, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203.
A contrario, cette condition n’est pas nécessaire si l’avocat n’est pas mis en cause mais que la perquisition concerne uns salarié préposé de l’avocat (cf circulaire 28 février 2022 précitée p.4).
Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité (art. 56-1 CPP modifié par la loi du 22 décembre 2021).
1.3) Exceptions concernant le secret professionnel du Conseil (art. 56-1-2 du CPP)
Lors de la discussion parlementaire, l’introduction de cette disposition a été considérée par les avocats comme un cassus belli du ministre de la Justice et a conduit les avocats à organiser des manifestations devant l’Assemblée Nationale et le Sénat en novembre / décembre 2021.
Les représentants de la profession considéraient que les exceptions au secret professionnel du Conseil étaient trop nombreuses.
Le 12 novembre 2021, face à la fronde des avocats, le ministre de la Justice avait même proposé aux avocats de retirer les dispositions sur les perquisitions et le secret professionnel (art. 3 Loi du 22 décembre 2021) si les représentants de la profession n’en voulaient pas. https://twitter.com/E_DupondM/status/1459123314950029320?s=20&t=3AOAlAOPBwlOkVaJzeBdxw
Finalement, le ministre de la justice retira cette option et le texte fût légèrement amendé.
Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué, prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable :
- aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence, de financement du terrorisme et le blanchiment de ces délits,
- sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Ces dispositions doivent être appliquées par le procureur de la République ou le juge d’instruction qui après autorisation du JLD procède à une perquisition dans un cabinet d’avocats ou par les enquêteurs procédant à une perquisition en tout autre lieu et y découvrant des documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel d’un avocat (circulaire 28 février 2022 prec. P.5).
Elles doivent être appliquées en cas de contestations de la saisie par le JLD et en cas de recours, par le président de la chambre d’instruction en tenant compte de la différence entre protection du secret de la défense et de la protection du secret du conseil (circulaire 28 février 2022 préc. p.5).
Le Bâtonnier ou son délégué aura un rôle essentiel pour contester devant le JLD que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent effectivement la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Le débat aura lieu devant le JLD « pièce par pièce ».
1.4) Pas d’atteinte possible au libre exercice de la profession d’avocat, à l’exercice des droits de la défense et au secret professionnel (art. 56-1, alinéa 2 CPP)
Le magistrat qui effectue une perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, ne soit saisi et placé sous scellé (art. 56-1 CPP modifié par la loi du 22 décembre 2021).
Aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense qui est couvert par le secret de la défense ou du conseil ne pourra être saisi (art. 56-1). Ainsi, la saisie d’un document échangé entre un client ayant commis une infraction et son avocat, dans son activité de conseil, est interdite.
Par ailleurs, pendant une perquisition, le cabinet d’avocats doit pouvoir continuer à fonctionner.
En particulier, le travail des avocats collaborateurs, des assistantes ou des stagiaires ne doit pas être entravé.
1.5) Opposition à la saisie d’un document ou d’un objet par le Bâtonnier ou son délégué
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention (JLD), avec l'original ou une copie du dossier de la procédure (art. 56-1 CPP modifié par la loi du 22 décembre 2021).
Sources :
. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992
. Circulaire Direction des affaires criminelles et des grâces, CRIM – 2022-05 / H2 du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 di 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.
. Vincent Nioré, Perquisitions chez l’avocat, défense des secrets et inviolabilité de l’asile sacré Lamy Axe Droit 2014
. Frédéric CHHUM Vis ma vie de MCO : une perquisition en cabinet d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 8 décembre 2021)
https://fr.zone-secure.net/109394/1457364/#page=22
. J. Brochot, Focus Perquisition A propos du Bâtonnier et de la réforme des perquisitions chez l’avocat d’avocats (bulletin du bâtonnier de Paris du 9 février 2022)
https://fr.zone-secure.net/109394/1494225/#page=20
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24