A cet égard, l’article L.3245-1 du code du travail dispose que :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
L’article 21 V, de la loi du 14 juin 2013 précise que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il ressort de ce texte que la loi applicable en matière de prescription est celle qui était en vigueur au moment de la naissance de la créance du salarié, sans pouvoir excéder une durée totale de 5 ans.
Certains délais de prescription restent néanmoins inchangés compte tenu de la spécificité des contentieux auxquels ils s’appliquent :
- 6 mois pour les sommes mentionnées au solde de tout compte signé par le salarié ;
- 12 mois pour les litiges relatifs à une rupture conventionnelle, un licenciement économique ou un contrat de sécurisation professionnelle ;
- 5 ans pour les litiges relatifs à des faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore de discrimination ;
- 10 ans pour les litiges relatifs à un dommage corporel.
1) Cour d’appel de Paris 4 novembre 2015 (n°15/01276)
Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (n°15/01276), la Cour d’appel de Versailles a jugé que :
« La société METROPOLE TELEVISION, excipant de la saisine du Conseil après la loi du 14 juin 2013, modifiant la loi de 2008, ramenant la prescription des demandes à caractère salarial de 5 à 3 ans, soulève la prescription de la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 29 août 2011, soit 3 ans avant la fin des relations contractuelles intervenue le 29 août 2014.
Or, depuis la loi du 14 juin 2013 ayant modifié l'article 3245-1 du Code du travail, toute action en paiement ou répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
En l'espèce, Mr X a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2014, pour réclamer notamment des rappels de salaires du 31 mars 2009 au 29 août 2014, remontant à 5 ans avant la saisine du Conseil, à une date où son action n'était pas encore prescrite puisqu’elle était en cours au 16 juin 2013, de sorte que son action est recevable dans cette limite de 5 ans ».
Le salarié pouvait se prévaloir de rappel de salaire à compter du 31 mars 2009 pour une saisine du 31 mars 2014.
2) Cour d’appel de Paris 6 avril 2016 (n°14/12654)
Enfin, dans un arrêt du 6 avril 2016 (n°14/12654), la Cour d’appel de Paris a une nouvelle fois réaffirmé sa jurisprudence, jugeant que :
« Sur la prescription
La société FRANCE TELEVISIONS soutient qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, la prescription applicable aux salaires est de 3 ans, le point de départ du délai étant la date d'exigibilité du salaire c'est-à-dire la date de son paiement, que Madame X a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2013, de sorte que toute demande de rappel de salaire afférent à une période antérieure au 30 septembre 2010 est donc irrémédiablement prescrite.
Madame X répond que la loi applicable en matière de prescription est celle qui était en vigueur au moment de l'exécution du contrat de travail et qu'il résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit la prescription en matière salariale de 5 à 3 ans que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Au cas d'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes y compris pour ce qui regarde les demandes au titre des heures supplémentaires et des autres créances salariales, dans la mesure où ces demandes procèdent du contrat de travail liant Madame X à la société FRANCE TELEVISIONS.
L'article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié l'article L 3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans.
L'article 21 V de cette même loi prévoit que "des dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".
Au cas d'espèce, Madame X a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
A la date de la promulgation de cette loi, le 17 juin 2013, la prescription quinquennale sur toute demande de rappel de salaire dû à compter de la date de conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée de Madame X, le 18 mars 2009, n'était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que l'action de la salariée engagée par la saisine de la juridiction prud'homale le 30 septembre 2013, soit dans les cinq ans qui ont suivi la conclusion du contrat de travail, l'a été dans le délai de la prescription et a interrompu la prescription de toutes les actions procédant de l'exécution du contrat de travail, y compris pour ce qui regarde les créances salariales ».
La salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire à compter du 30 septembre 2008 pour une saisine du 30 septembre 2013.
En l’occurrence, elle avait été employée sous CDD à compter du 16 mars 2009 ; dès lors, le rappel de salaire ne pouvait débuter qu’à cette date.
3) Exemples
3.1) Exemple 1
Saisine des prud’hommes : 1er mai 2014.
Le salarié peut prétendre à un rappel de salaires à compter du 1er mai 2009.
3.2) Exemple 2
Saisine des prud’hommes : 1er mai 2016.
Le salarié peut prétendre à un rappel de salaires à compter du 1er mai 2011.
Textes :
. L. 3245-1 du code du travail et
. article 21 V de la loi du 14 juin 2013
. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, art. 16
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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