Au visa de l’article R1461-1 du code du travail qui dispose notamment qu’à « défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer un avocat ».
1) Faits
Un défenseur syndical a saisi le conseil des prud’hommes le 30 septembre 2018 de différentes demandes.
Après le jugement rendu du conseil des prud’hommes, le salarié aussi défenseur syndical interjette seul appel de la décision.
Or par un arrêt du 18 juin 2019, la cour d’appel déclare nulle la déclaration d’appel formée par le salarié en sa qualité de défenseur syndical et sans aucune autre représentation, sur le fondement de l’article R1461-1 du code du travail qui exige la représentation par un avocat, en dehors de certains cas spécifiques auxquels ne fait pas partie le salarié dont il est question en l’espèce.
2) Moyen
Le salarié étant aussi défenseur syndical, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer sa déclaration d’appel nulle.
A cet égard, le salarié soutient que, de même que le défenseur syndical peut, en application de l’article R.1453-2, représenter toute partie à un litige prud’homal, que ce soit en première instance ou bien en appel, de même le défenseur syndical peut se représenter lui-même en qualité de salarié contre son employeur.
Le salarié invoque plus particulièrement le droit d’accès au juge qu’il estime à cet égard restreint de manière injustifiée, alors même que ce droit constitue un droit fondamental protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3) Le défenseur syndical peut-il se représenter lui-même dans un litige auquel il fait partie en qualité de salarié contre son employeur ? NON répond la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative et rejette ainsi le pourvoi du salarié.
Au visa de l’article L. 1453-4 ancien combiné avec l’article R.1461-2 du code du travail, la Cour de cassation affirme « qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice ».
A cet effet, la Cour de cassation précise expressément que sa décision ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge et qu’au contraire, poursuit un but légitime de sauvegarde de l’efficacité de la procédure d’appel et de la bonne administration de la justice, un salarié ne pouvant confondre en sa personne les qualités de mandataire et de mandant.
Source :
c.cass., 17 mars 2021, n°19-21.349
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Sarah BOUSCHBACHER juriste
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