Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.»
Dans son arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation affirme « qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par la société Isor était irrecevable ».
1) Rappel des faits et de la procédure
Madame L., licenciée par la société Isor, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'avocat de l'employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d'appel, a adressé le 12 octobre 2017 la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 14 octobre 2017.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2017 l'appel a été déclaré irrecevable.
La Cour d’appel de Poitiers a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
2) Moyen soulevé par la société
Il soulevait les moyens suivants :
1°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en jugeant que ce texte impose, en matière prud'homale, une tradition manuelle de la déclaration d'appel au greffe et exclut son envoi par courrier recommandé au greffe, ce qui ne résulte nullement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;
2°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, le droit d'accès à un tribunal impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme c'était le cas avant le 1er août 2016 et comme c'est le cas depuis le 1er septembre 2017 ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'objectif de cohérence et de sécurité juridique précité ;
3) Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Dans son arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation affirme « qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par la société Isor était irrecevable ».
Cet arrêt est publié au bulletin, ce qui lui donne une importance supplémentaire.
Cet arrêt est redoutable pour l’employeur.
Source : legifrance
c. cass. 15 mai 2019
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