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Par jugement de départage du 02 avril 2019 le conseil de prud'hommes de NANTES a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision :
-         Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle,
-         Débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de sa demande de condamnation de la SARL HOLDING VENTOUX GESTION ;
-          Dit le licenciement de M. X par la SARL SPORT 101 est dénué de cause réelle et sérieuse,
-         Condamné la SARL SPORT 101 à payer à M. X les sommes suivantes :
- 3.564,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 365,46 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
-          Ordonné la remise à M. X d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire modifié conforme à la décision sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu'au 75ème jour de retard à compter de la notification du jugement,
-         Condamné la SARL SPORT 101 à payer à M. X la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-         Condamné la SARL SPORT 101 aux dépens.
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1)     Rappel des faits et de la procédure
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Le 09 avril 2019 la SARL SPORT 101 a interjeté appel de cette décision et par exploit d'huissier du 17 juillet 2019, a fait assigner M. X en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de suspension de l'exécution provisoire concernant les créances indemnitaires fixées par le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 2 avril 2019.
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Au terme de son assignation soutenue à l'audience du 13 septembre 2019 la SARL
SPORT 101 fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison des difficultés économiques avérées de la société ayant conduit au licenciement économique contesté et des sommes mises à sa charge dans la procédure initiée par M. P., la plaçant dans l'impossibilité de régler ses dettes et charges.
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La SARL SPORT 101 ajoute qu'il appartiendra à M. X de fournir les éléments permettant de s'assurer de sa solvabilité, dans l'hypothèse d'une infirmation.
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Au terme de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 26 août 2019
M. X représenté par son conseil, à titre principal s’oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire concernant les créances indemnitaires fixées par le jugement entrepris et à titre subsidiaire demande au Premier président d'ordonner la consignation des sommes non visées par l'exécution provisoire de droit entre les mains du Bâtonnier de NANTES et sollicite la condamnation de la SARL SPORT 101 à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, faisant valoir que :
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- la SARL SPORT 101 ne justifie pas de ses difficultés, qu'elle présente un bénéfice après réintégration des provisions en lien avec le litige, qu'indiquant avoir à nouveau provisionné les sommes allouées, elle ne peut prétendre ne pas pouvoir les régler, que le déficit antérieur a été réduit de moitié même en faisant abstraction de la provision précitée, qu'en réalité la société organise son insolvabilité en faisant remonter 300 K€ à la société HOLDING VENTOUX GESTION en mars 2017,
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- la SARL SPORT 101 est de mauvaise foi pour n’avoir exécuté l’exécution provisoire de droit que trois mois après la signification du jugement,
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- même si la charge de la preuve de sa solvabilité ne lui incombe pas, il justifie avoir retrouvé un emploi en CDI depuis le 1er octobre 2018 pour un salaire mensuel de 1.850 € bruts, de la bonne tenue de ses comptes et de l'absence de risque de dilapidation des sommes allouées.
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2) Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 octobre 2019
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2.1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
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Après interrogation à l’audience les parties ont reconnu que la SARL SPORT 101 avait satisfait aux condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit le 27 juin 2019 ;
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Dès lors que la demande se limite à l’exécution provisoire ordonnée, le premier président n’est pas compétent pour remettre en cause les paiements effectués antérieurement à sa décision.
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Il résulte des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
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Qu'en l'espèce l’exécution provisoire a été motivée par le Conseil de prud'hommes de NANTES en formation de départage qui indique "l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée pour la totalité des condamnations en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
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Qu’en l’espèce l’exécution provisoire n’est pas interdite ; qu’il résulte des dispositions de l’article 524 que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi
ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ; il appartient en conséquence au demandeur de rapporter la preuve de l’existence desdites conséquences ;
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En outre, il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou l’absence de motivation alléguée et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée, de sorte que les développements du demandeur qui ne tendent en réalité qu’à critiquer la décision rendue en première instance sont inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l’article 524 sus visé ;
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En l'espèce, il est produit aux débats l'attestation de M. A expert comptable du 2 juillet 2019 soutenant que la société après avoir réintégré dans ses comptes 2018 une provision de 167.080 € pour faire face aux contentieux l'opposant à M. X et à M. P sans lesquels la société présenterait un exercice déficitaire.
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Toutefois il résulte de la même attestation que la société a à nouveau provisionné une somme de 33.342 € correspondant au montant mis à sa charge dans le cadre des litiges précités, cette circonstance étant en elle-même suffisante à démontrer que contrairement à ce qu'elle affirme, la société dispose d'une trésorerie suffisante pour régler ses dettes et ses charges et que l’exécution provisoire ordonnée ne pourrait avoir de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 524 sus-visé.
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En outre, l'affirmation de M. X étayée par la production de compte courant de la société (pièce 4 salarié) selon laquelle cette dernière aurait fait "remonter" vers la société HOLDING VENTOUX GESTION une somme de 300K€, n'est ni sérieusement discutée ni expliquée par l'employeur.
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De surcroît, la SARL SPORT 101 sans offrir de démontrer en quoi, elle serait exposée à un risque de non restitution par le défendeur en cas d’infirmation de la décision, ne peut sérieusement demander à l'intéressé de démontrer qu'il dispose de la faculté de restituer les sommes perçues compte tenu de ses moyens financiers actuels, a fortiori sans même solliciter à titre subsidiaire la consignation des sommes mises à sa charge.
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En toute hypothèse, M. X justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018 en qualité de gestionnaire de paie et percevoir un salaire mensuel de 1877,75 € brut et produit une attestation du Crédit Agricole indiquant que son compte bancaire ne présente aucun dysfonctionnement ainsi que le bulletin de salaire de sa compagne, fonctionnaire, mentionnant la perception d'un salaire mensuel de 2156,54 € brut justifiant ainsi de la perception de revenus réguliers, de sorte que la situation de l'intéressé ne laisse présumer aucun risque de non restitution des sommes allouées par les premiers juges en cas d'infirmation du jugement entrepris.
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En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée ;
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2.2) Sur l’article 700 du code de procédure civile
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L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la partie intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
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2.3) Sur les dépens
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La SARL SPORT 101 qui succombe supportera les dépens de la présente instance;
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La Cour d’appel de Rennes :
. dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire,
. Condamne la SARL SPORT 101 à payer à M. X une somme de1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris
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