CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

Défense des intermittents du spectacle, artistes, journalistes, pigistes, salariés, cadres, cadres dirigeants, détachés, expatriés, impatriés, lanceurs d'alerte, salariés protégés, CSE, syndicats

Prud’hommes : un chef de service obtient en BCO l’intégralité du contenu de sa messagerie électronique professionnelle (CPH Montmorency 24 mai 2023)

Publié le Modifié le 27/07/2023 Vu 4 342 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans une ordonnance du 24 mai 2023 (23/00169), un salarié obtient en bureau de conciliation et d’orientation, le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023

Dans une ordonnance du 24 mai 2023 (23/00169), un salarié obtient en bureau de conciliation et d’orientatio

Prud’hommes : un chef de service obtient en BCO l’intégralité du contenu de sa messagerie électronique professionnelle (CPH Montmorency 24 mai 2023)

1) FAITS

Monsieur X a été engagé par la société Y, le 18 juillet 2014, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, écrit, en qualité de Chef de service administratif.

Le salaire de référence s’élève à la somme de 9 574 euros bruts.

Au jour de la rupture la société Y comptait 10 salariés.

La société relève de la Convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.

Le salarié demande une résiliation judiciaire de son contrat de travail en avril 2023.

2)      DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur X ayant été mis à pied, il n’a pas eu accès à sa messagerie professionnelle pour démontrer les manquements commis par Y.

En application des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, Monsieur X sollicite une ordonnance du bureau de conciliation afin d’obtenir une sommation à la société Y de communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance :

-          Le suivi des horaires de travail de Monsieur X effectué par Y pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023

-          Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023

-          L’ensemble des SMS et relevés d’appel concernant Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023.

3)      DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE

La partie défenderesse indique qu’au regard de sa politique RGPD, elle s’oppose à la communication du contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X.

L’avocat de la société Y n’est pas certain à date que son client dispose d’élément de contrôle de la charge de travail de Monsieur X sur la période d’emploi et indique que le suivi des horaires n’existe pas ; que pendant 8 ans, aucune réclamation n’a été faite.

4)      DISCUSSION

Le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ;

 

-          ORDONNE à la société Y de communiquer, sous trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, le document suivant :

 

-          Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023.  

***

Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure, ordonner :

-          Toutes mesures d’instruction, même d’office ;

-          Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

En outre, aux termes de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), le salarié peut obtenir la communication des données à caractère personnel le concernant.

Le législateur, de même que la jurisprudence ont pris acte de la difficulté pour le salarié d’apporter la preuve pourtant nécessaire à la préservation de ses droits, et ce en aménagement la charge de la preuve,

L’article 145 du code de procédure civile confère au juge du bureau de conciliation le pouvoir d’ordonner certaines mesures d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves qui pourront faire défaut lors d’un procès futur.

Attendu que le bureau de conciliation peut ordonner des mesures d’instruction si elles sont nécessaires afin de justifier des chefs de demandes,

 

Attendu que le demandeur justifie de l’existence d’un motif légitime,

 

Le Conseil fait droit au salarié pour la demande suivante :

 

-          Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023

 

Attendu que l’entreprise a contesté pouvoir fournir les éléments de contrôle de la charge du travail de Monsieur X sur la période d’emploi et les SMS, le conseil ne fait pas droit à cette demande.

 

Ces demandes pourront faire l’objet d’échanges de pièces entre avocats dans le cadre du contradictoire.

 

Les circonstances ne font pas apparaître au Conseil la nécessité d’assortir cette décision d’une astreinte.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles