1) FAITS
Monsieur X a été engagé par la société Y, le 18 juillet 2014, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, écrit, en qualité de Chef de service administratif.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 9 574 euros bruts.
Au jour de la rupture la société Y comptait 10 salariés.
La société relève de la Convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
Le salarié demande une résiliation judiciaire de son contrat de travail en avril 2023.
2) DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur X ayant été mis à pied, il n’a pas eu accès à sa messagerie professionnelle pour démontrer les manquements commis par Y.
En application des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, Monsieur X sollicite une ordonnance du bureau de conciliation afin d’obtenir une sommation à la société Y de communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance :
- Le suivi des horaires de travail de Monsieur X effectué par Y pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023
- Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023
- L’ensemble des SMS et relevés d’appel concernant Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023.
3) DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La partie défenderesse indique qu’au regard de sa politique RGPD, elle s’oppose à la communication du contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X.
L’avocat de la société Y n’est pas certain à date que son client dispose d’élément de contrôle de la charge de travail de Monsieur X sur la période d’emploi et indique que le suivi des horaires n’existe pas ; que pendant 8 ans, aucune réclamation n’a été faite.
4) DISCUSSION
Le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ;
- ORDONNE à la société Y de communiquer, sous trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, le document suivant :
- Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023.
***
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure, ordonner :
- Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
- Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En outre, aux termes de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), le salarié peut obtenir la communication des données à caractère personnel le concernant.
Le législateur, de même que la jurisprudence ont pris acte de la difficulté pour le salarié d’apporter la preuve pourtant nécessaire à la préservation de ses droits, et ce en aménagement la charge de la preuve,
L’article 145 du code de procédure civile confère au juge du bureau de conciliation le pouvoir d’ordonner certaines mesures d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves qui pourront faire défaut lors d’un procès futur.
Attendu que le bureau de conciliation peut ordonner des mesures d’instruction si elles sont nécessaires afin de justifier des chefs de demandes,
Attendu que le demandeur justifie de l’existence d’un motif légitime,
Le Conseil fait droit au salarié pour la demande suivante :
- Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 avril 2020 au 19 avril 2023
Attendu que l’entreprise a contesté pouvoir fournir les éléments de contrôle de la charge du travail de Monsieur X sur la période d’emploi et les SMS, le conseil ne fait pas droit à cette demande.
Ces demandes pourront faire l’objet d’échanges de pièces entre avocats dans le cadre du contradictoire.
Les circonstances ne font pas apparaître au Conseil la nécessité d’assortir cette décision d’une astreinte.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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