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Référé probatoire article 145 du CPC : un salarié obtient, en référé, la production de sa messagerie professionnelle électronique (CPH Montmorency 27 octobre 2023)

Publié le 29/11/2023 Vu 2 739 fois 0
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Un salarié obtient, en référé, la production par son employeur du contenu intégral de sa messagerie professionnelle électronique (CPH Montmorency 27/10/23).

Un salarié obtient, en référé, la production par son employeur du contenu intégral de sa messagerie profe

Référé probatoire article 145 du CPC : un salarié obtient, en référé, la production de sa messagerie professionnelle électronique (CPH Montmorency 27 octobre 2023)

 1)      Faits

La société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED est une société spécialisée dans le conditionnement, l'emballage, la manipulation et l'entreposage de meubles d'art et d'antiquités.

Elle emploie 8 salariés, unique établissement à Gonesse, convention collective du négoce de l’ameublement.

Mr X a été engagé par la société en CDI à compter du 18 Juillet 2014 en tant que Manager.

Sa rémunération mensuelle fixe est égale à 5 833. 33 €.

Le 18 Avril 2023, la société convoquait Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le mardi 18 Avril 2023 et prononçait une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure.

Mr X a été licencié par LRAR le 24 Avril 2023.

Par demande reçue au greffe le 18 Avril 2023 Monsieur X a fait appeler la Société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED devant la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes.

Le 25 Avril 2023, le greffe, en application des articles R.1452-2 et R.1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 avril 2023, pour l'audience de référé du 22 Septembre 2023.

A l'audience du 22 Septembre 2023, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance fixé au 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.

2)      Demandes des parties

 

-          Ordonner à la société Air Sea Packing Group Limited de communiquer à Mr X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, les documents suivants :

o   Le suivi des horaires de travail de Mr X effectué par Air Sea Packing pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023.

o   Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Mr X pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023.

o   L'ensemble des SMS et relevés d'appel concernant Monsieur X pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023.

-          Condamner la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED à payer à Monsieur X la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC.

-          Condamner la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITE aux entiers dépens.

Demande reconventionnelle de la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED

-          Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €.

 

2.1)            DIRE DE LA PARTIE DEMANDERESSE :

Mr X a saisi le conseil du prud'homme pour un BCO le 24 Mai 2023 (RG 23/00169). Le conseil a ordonné à la société AIR SEA Packing Group Limited de communiquer, sous trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, le document suivant :

-          le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur X pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023

Mr X a été obligé de saisir le conseil en référé pour non-application de l'ordonnance.

Il justifie de son intérêt recevoir des éléments afin d'assurer sa défense. A savoir le suivi des horaires de travail et l'ensemble des SMS et relevés d'appel concernant la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023.

 

2.2)            DIRE DE LA PARTIE DEFENDERESSE

La société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED certifie que Mr X travaillait selon l'horaire collectif applicable dans son service. Mr X n'a jamais fait de remarque concernant les heures supplémentaires depuis son arrivée dans l'entreprise.

S'agissant de la messagerie professionnelle, la société s'engage à remettre l'ensemble des mails suite à la décision du BCO du 24 Mai 2023 mais demande un calendrier.

 

S'agissant des SMS Mr X n'avait pas remis le code d'accès, à ce qui ne permet de pas de récupérer les informations.

3)      Motifs de l’ordonnance du 27 octobre 2023

La Formation de Référé, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;

Ordonne à la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED :

-          De communiquer avant le 30 Novembre 2023, le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Mr X pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023, sous astreinte de 50 Euros de jour de retard à compter du 1er décembre 2023.

 

Déboute Mr X de ses autres demandes de communication.

Déboute la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED à verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC.

Condamne la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED aux entiers dépens.

 

***

Vu les explications, les éléments fournis par les parties,

Nous constatons que l’ordonnance du BCO du 24 Mai 2023 (RG 23/00169) n'a pas été respectée par la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED concernant la délivrance de l'intégralité de la messagerie professionnelle électronique du Monsieur X. La société bénéficiait d'un temps suffisant depuis le 24 Mai 2023 pour communiquer les éléments à Mr X.

Concernant le suivi des horaires de travail de Mr X du 19 Avril 2020 et 19 Avril 2023. II est démontré que la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED spécifiait les horaires sur son document « affichages et informations obligatoires ». Ce document était accessible, il n'apparait pas justifié d'ordonner la communication.

Concernant l'ensemble des SMS et relevés d'appel du 19 Avril 2020 et 19 Avril 2023. Mr X n'ayant pas remis son code d'accès pour débloquer le téléphone. Ces éléments ne sont pas accessibles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication.

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

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