1) Rappel des faits et de la procédure
M. B et onze autres salariés de la société Corsair, engagés en qualité de membres du personnel navigant commercial selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Le 14 avril 2016, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes des 12 salariés.
La société Corsair s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 7 mars 2018, n°16-18914, la Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés.
2) L’Arrêt du 7 mars 2018, n°16-18914 de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Corsair.
Elle relève qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1º de l’article L. 122-1-1 devenu le 1o de l’article L. 1242-2 du code du travail.
La Cour de cassation affirme que « la cour d’appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés avait conclu un contrat à durée déterminée mentionnant qu’il avait été engagé pour remplacer un salarié ayant la qualification de « PNC », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et que le recours au contrat à durée déterminée n’était pas justifié ».
En conclusion, pour un CDD de remplacement, la seule mention de la catégorie de Personnel Navigant Commercial dont relève le salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise.
Le recours au CDD est illicite et les CDD successifs sont requalifiés en CDI.
Cet arrêt doit être approuvé.
Source : c. cass. 7 mars 2018, n°16-18914
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/CA40058C2676FAF0AEB45
Article L. 1242-2 du code du travail
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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