1) Les faits
Le 6 juillet 2017, un syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a désigné un salarié en qualité de représentant de section syndicale (RSS).
La société a contesté cette désignation et a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation.
Pour mettre en place une section syndicale, le syndicat dont elle dépend doit pouvoir justifier d’au moins deux adhérents (article L. 2142-1 du Code du travail).
Le syndicat doit communiquer les éléments de preuve qui établissent la présence d’au moins deux adhérents sans que ces éléments ne parviennent à les identifier, l’appartenance syndicale relevant de la vie personnelle du salarié.
Comme l’indique l’article de la Semaine Sociale Lamy du 21 octobre 2019, le jour de l’audience, le magistrat a révélé par inadvertance l’identité de la seconde adhérente.
Cette dernière a affirmé qu’elle n’était plus adhérente de la section syndicale à la date de la désignation.
En parallèle, le trésorier du syndicat a attesté qu’elle était à jour des cotisations au 6 septembre 2019.
Le tribunal d’Instance a réouvert les débats et a auditionné la salariée. A cette occasion, elle a avoué avoir été adhérente à ce syndicat sur une courte période mais elle a confirmé qu’elle n’a pas versé ses cotisations depuis février 2017.
Nonobstant le témoignage de la salariée, le Tribunal a jugé que la section syndicale était valablement constituée et que, de facto, la désignation était elle-même juridiquement valable aux motifs que la salarié n’avait ni demandé expressément son retrait de la section ni fait l’objet d’une mesure d’exclusion.
2) La solution de la Cour de cassation
Devant la Cour de cassation, la société plaidait que le tribunal avait opposé l’exigence du formalisme au principe de la liberté syndicale énoncé à l’article L. 2141-3 du Code du travail : « Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à toute instance même en présence d’une clause contraire ».
Au visa de l’article L. 2141-1-1 du Code du travail, la Cour de cassation casse le jugement du Tribunal d’Instance en affirmant que :
« Attendu que, pour débouter la société de sa demande d’annulation de la désignation de A. comme représentant de section syndicale, le tribunal d’instance a retenu que le syndicat, qui n’avait pas exclu de ses adhérents une salariée de la société, ne disposait à la date du 6 juillet 2017, d’aucun élément pour interpréter les motifs de l’absence de paiement de cotisations par cette salariée depuis seulement deux mois, une négligence ou l’existence de difficultés financières ne pouvant pas être exclues, que le syndicat était ainsi fondé à considérer que la salariée était toujours adhérente et que la condition pour que la section syndicale soit formée de deux membres était remplie.
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté qu’au jour de la désignation du représentant de la section syndicale, le 6 juillet 2017, la salariée ne s’était pas acquittée de ses cotisations trimestrielles depuis février 2017, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».
La désignation du RSS est annulée.
En conséquence, la Cour de cassation fonde sa décision non pas sur la volonté de la salariée de rester adhérente du syndicat mais sur le non-paiement de sa cotisation mensuelle depuis mai 2017.
Cet arrêt rappelle l’importance liée au paiement de la cotisation syndicale en cas de constitution d’une section syndicale.
Sources :
. Cass. Soc. 13 juin 2019, n°18-15442
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/C0EDF020D49CC758B70B8
. Semaine Sociale Lamy, 21 octobre 2019, Faut-il nécessairement payer une cotisation syndicale pour avoir la qualité d’adhérent ?
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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