Elle saisissait le conseil des prud’hommes de NANTERRE le 21 mai 2013, aux fins de voir requalifier les CDD d’usage en contrats à durée indéterminée (CDI) à temps plein.
Ses deux autres collègues, Mesdames Y et Z, se trouvaient dans la même situation, et leur situation fait l’objet de deux dossiers similaires à la même audience.
Par lettre du 24 mai 2013, la société METROPOLE TELEVISION lui notifiait la fin de sa collaboration avec les sociétés du groupe M6.
Par jugement du 21 mars 2014, dont Mme X a formé appel le 16 avril 2014 et les sociétés METROPOLE TELEVISION, METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6 COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV appel le 17 avril, le conseil a jugé que la société METROPOLE TELEVISION devait être considérée comme la société mère et les sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6
COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV comme des filiales, solidairement engagées vis à vis de leurs salariés travaillant pour chacune d’entre elles, et dit que la rupture de la collaboration entre Mme X et la société METROPOLE TELEVISION s’analysait en un licenciement abusif, après requalification des CDD en un CDI à mi-temps à compter du 10 janvier 2000, condamnant la société METROPOLE TELEVISION à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1695,81 € à titre d’indemnité de requalification,
- 7003,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 3391,63 € à titre d’indemnité de préavis et 339,16 € au titre des congés payés afférents,
- 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 mai 2015, la Cour d’Appel de Versailles a :
- requalifie en contrat à durée indéterminée à mi-temps la relation contractuelle conclue à compter du 10 janvier 2000 et jusqu’au 24 juin 2013 entre d’une part la société METROPOLE TELEVISION et ses filiales, les sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6 COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV, et d’autre part Mme X ;
- dit que la rupture abusive de leurs relations contractuelles emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne solidairement la société mère METROPOLE TELEVISION et ses filiales, les sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6 COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV à payer à Mme X les sommes suivantes :
-2818 € à titre d’indemnité de préavis et 281,80 € au titre des congés payés afférents,
- 9510,75 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 908,83 € à titre de rappels de prime de fin d’année,
- 1260,15 € brut au titre des rappels de salaires, pour les périodes interstitielles entre le 21 mai 2008 et le 24 juin 2013, et 126 € au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013 date de l’accusé de réception de la convocation des sociétés appelantes devant le bureau de jugement ;
- 2818 € à titre d’indemnité de requalification,
- 30 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1) Sur l’unité économique et sociale constituée par la société METROPOLE
TELEVISION et ses filiales, et le co-emploi
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard des salariés employés par une autre société du groupe, que s’il existe entre elles, au delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques existant nécessairement entre les sociétés appartenant à un même groupe, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale des filiales.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu de l’organigramme contenu dans le rapport économique et social du groupe M6 en 2010 (pièce 86) et des extraits Kbis simplifiés des 6 sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6 COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV, que ces 6 sociétés sont des filiales de la société anonyme METROPOLE TELEVISION qui détient entre 99,96 % et 100 % de leur capital, étant précisé qu’elles sont regroupées en deux pôles, le pôle production de films et programmes télévisés pour ce qui concerne les sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION et C. PRODUCTIONS, et le pôle M6 Thématique, en ce qui concerne les sociétés M6 COMMUNICATION, EDITV et SEDITV (qui est liée à la chaîne de télévision TEVA).
Outre que le siège social de toutes les sociétés se situe à la même adresse (89 avenue Charles de Gaulle à NEUILLY SUR SEINE), les activités de ces sociétés sont similaires ou/et complémentaires.
Au delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques, résultant de leur appartenance au groupe M6, il existe également des liens en termes de direction, de gestion des ressources humaines et d’organisation d’activités.
En effet, au niveau de la direction, Monsieur Thomas VALENTIN, Vice-
Président du Directoire, en charge des antennes et des contenus des émissions du groupe M6, est également Vice-Président du Directoire de la société METROPOLE TELEVISION, Président du Conseil d’Administration de la société METROPOLE PRODUCTION, Président des sociétés M6 COMMUNICATION et SEDITV, administrateur de la société C. PRODUCTIONS et représentant permanent de la société EDITV.
Sur le plan de la gestion des ressources humaines et de l’organisation des activités, il apparaît au vu des contrats et bulletins de salaires de Mme X et de ses deux autres collègues, chef- maquilleuses, les éléments suivants :
- Les trois salariées travaillent souvent pour des mêmes émissions selon des contrats de travail qui peuvent être délivrés soit par une société soit par une autre :
. pour certains contrats de Mme X le motif du recours au CDD est indiqué comme étant une émission de “TEVA”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE PRODUCTION, soit par la société METROPOLE TELEVISION ou soit par la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour les années 2008 à 2012 ;
. pour d’autres contrats de Mmes X et Y le motif du recours au CDD est indiqué comme étant l’émission de “PEKIN EXPRESS”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE TELEVISION soit par la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour les années 2008 et 2009 ;
. pour certains contrats de Mme X le motif du recours au CDD est indiqué comme étant l’émission “ STAR 6”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE TELEVISION soit par la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour l’année 2008 ;
. pour d’autres contrats de Mme Y le motif du recours au CDD est indiqué comme étant l’émission “HIT MACHINE”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE PRODUCTION ou la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour l’ année 2008 ;
. pour les trois salariées le motif des CDD est l’émission “100 % MAG” avec des contrats délivrés par la société METROPOLE TELEVISION ou par la société METROPOLE PRODUCTION, pour les années 2010 à 2012 ;
. pour d’autres contrats de Mme Y le motif du recours au CDD est indiqué comme étant l’émission de “ M6 MUSIC”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE TELEVISION ou la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour les années 2007 et 2009 ;
. pour d’autres contrats de Mme Y le motif du recours au CDD est indiqué comme étant l’émission de “ PIF PAF”, avec des contrats délivrés soit par la société METROPOLE TELEVISION ou la société STUDIO 89 PRODUCTION, pour les années 2007 à 2009.
Ces éléments montrent une inter-activité au quotidien entre les 3 sociétés METROPOLE TELEVISION, STUDIO 89 PRODUCTION et METROPOLE PRODUCTION, puisqu’elles produisent les mêmes émissions et emploient les mêmes salariées, qui sont connues par les services de chacune des sociétés et prévenues peu de temps avant.
- Aucun contrat de travail ne mentionne le nom et la qualité de la personne qui signe les contrats pour le compte de chaque société, ce qui ne participe pas à la transparence sur le rôle et la responsabilité de chacun; toutefois, en comparant les signatures apposées sur certains contrats, il apparaît que c’est la même personne qui signe la plupart des contrats émis par la société METROPOLE PRODUCTION (pour les 3 salariées) et d’autres contrats émis par la société C. PRODUCTIONS (exemple : deux contrats de Mme X en 2013); il est également apparent que certains contrats émis par la société SEDITV (exemple : contrat de Mme X en 2013) sont signés par la même personne que celle qui signe les contrats émis par la société METROPOLE TELEVISION.
- La présentation (forme et la couleur) des bulletins de salaires délivrés aux 3 salariées est la même pour toutes les sociétés (la société METROPOLE TELEVISION et ses 6 filiales), et a changé pour toutes les sociétés à la même époque en 2012/2013, le logo groupe M6 étant alors présent, ce qui induit nécessairement un lien étroit entre les services de paie de ces sociétés.
Enfin, la rupture de la collaboration a été notifiée à Mme X par la Directrice Adjointe des Ressources Humaines de la société mère METROPOLE TELEVISION, dans les termes suivants : “nous vous confirmons que nous souhaitons mettre un terme à votre collaboration avec la société METROPOLE TELEVISION, ainsi qu’avec toutes les sociétés du groupe M6"”, ce qui montre que la gestion du personnel de toutes les sociétés est décidée par la société mère METROPOLE TELEVISION, avec une coordination étroite entre la société METROPOLE TELEVISION et ses 6 filiales.
Au vu de ces éléments nombreux et concordants, qui font apparaître des liens étroits entre les 7 sociétés du groupe M6, en termes d’activités, de direction,d’organisation de la production et de gestion du personnel, Mme X met valablement en cause en tant que co-employeurs la société mère METROPOLE TELEVISION et ses filiales, les sociétés METROPOLE PRODUCTION, STUDIO 89 PRODUCTION, M6 COMMUNICATION, C. PRODUCTIONS, EDITV et SEDITV, pour la durée des contrats litigieux souscrits entre elle et chacune des 7 sociétés.
2) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée
En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l’ensemble des sociétés du groupe M6, mais il appartient au juge de contrôler le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.
En l’espèce, Mme X a travaillé sur la base d’un temps partiel (au vu du nombre des heures travaillées sur les bulletins de salaire) pendant environ 13 ans comme chef-maquilleuse pour maquiller des animateurs dans de nombreuses émissions de plateaux (d’une durée et fréquence variables mais toujours nombreuses, une émission étant remplacée par une autre) et programmes quotidiens récurrents (météo, journaux ou flash d’informations) régulièrement émis et diffusés par l’une ou l’autre des 7 sociétés susvisées appartenant au groupe M6 ; la nature de son emploi, absolument nécessaire pour toutes les émissions et programmes nombreux de ces sociétés, explique qu’il soit régulièrement fait appel chaque jour à plusieurs maquilleurs dont elle-même, les émissions et programmes étant diffusés en continu sur plusieurs chaînes de télévision (notamment TEVA,W9, M6) et développant de plus en plus d’émissions avec, outre des animateurs, des invités qu’il faut maquiller.
La circonstance, invoquée par les sociétés, selon laquelle Mme X ne travaillait jamais sur un même nombre d’émissions par mois, ni sur une seule même émission par mois, importe peu, puisqu’en employant régulièrement plusieurs chef maquilleurs (comme c’est le cas, vu les contrats concomitants de Mesdames Y et Z), et en dispersant les interventions de chacune entre plusieurs émissions et jours, les sociétés faisait en sorte de conclure de nombreux CDD au lieu d’un ou plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel ou temps plein.
Au vu de ces éléments établissant que l’emploi de Mme X correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente des 7 sociétés, il y a lieu de requalifier, à compter du 10 janvier 2000 et jusqu’au 24 juin 2013, cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Pour calculer la moyenne du temps de travail, la moyenne des 12 derniers mois ne peut être retenue (soit 1290 € brut par mois comme le soutiennent les sociétés), car elle ne reflète pas le temps de travail moyen pendant toute la collaboration, les sociétés ayant progressivement confié moins de travail à Mme X les 6 derniers mois.
En prenant pour référence les dernières années complètes de travail soit entre 2009 et 2012, il apparaît que Mme X n’a travaillé qu’à temps partiel; en lissant sur l’année, si l’on prend une moyenne de 11 mois travaillés sur 12, les calculs sont les suivants, à partir du tableau présenté dans ses conclusions : 2469 h : 4 ans = 617 h par an ; 617 : 11 mois= 56 h par mois rémunérée en moyenne à 25,16 € de l’heure, ce qui donne un salaire moyen mensuel de 1409 € brut/mois.
Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du premier jour suivant celui auquel l’employeur, qui s’estimait à tort lié au salarié par un contrat de travail à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir un travail et de le rémunérer. (Cass 23 septembre 2014 n°13- 14- 896)
Par lettre du 22 mai 2013, envoyée le 24 mai, la société METROPOLE TELEVISION a rompu ses relations contractuelles avec Mme X sans énoncer aucun motif, de sorte que la rupture des relations contractuelles produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée prétend que la rupture des relations contractuelles constituerait une mesure de rétorsion suite à sa saisine du conseil des prud’hommes intervenue le 21 mai 2013; or les sociétés appelantes et notamment la société METROPOLE TELEVISION, ont réceptionné la convocation du conseil le 27 mai 2013, soit quelques jours après la lettre de rupture des relations contractuelles datée du 22 mai et envoyée le 24 mai.
Le moyen soulevé n’apparaît donc par pertinent.
3) Sur les demandes de rappel de salaires
Comme l’indiquent les 7 sociétés dans leurs conclusions, le volume de travail était fixé en fonction des besoins du groupe M6 ; cependant elle prétendent que la salarié pouvait refuser, en fonction de ses disponibilités.
Or, comme cela ressort des échanges de textos produits tant par la salarié que les 7 sociétés, la salariée était contactée peu de jours avant, ce qui de fait lui laissait peu de temps pour s’organiser, d’autant que la durée de chaque travail était variable et pouvait commencer très tôt le matin et finir dans la nuit.
Dans ces conditions Mme X pouvait s’engager dans un autre travail avec d’autres employeurs, ne sachant pas à l’avance chaque mois sur quel salaire elle pouvait compter, en fonction du volume de travail demandé par les 7 sociétés.
Au regard de cette organisation, imposée par les sociétés et supposant une grande réactivité, il y a lieu de considérer que Mme X se tenait à la disposition permanente des sociétés et travaillait principalement pour elles, au vu des déclarations de ses revenus perçus entre 2010 et 2013.
Du fait de la requalification des CDD d’usage en CDI à temps partiel, il est donc fait partiellement droit aux demandes de Mme X au titre des rappels de salaires, pour les périodes interstitielles entre le 21 mai 2008 et le 28 juin 2013, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1409 € :
- pour l’année 2008 : elle a perçu 10 881,54 € sur 7,3 mois, soit 1490,62 € par mois en moyenne, somme supérieure à 1409 €, de sorte que rien n’est dû ;
- pour l’année 2009 : 17 402,92 € sur 12 mois, soit 1450, 24 €/mois, de sorte que rien n’est dû ;
- pour l’année 2010 : 15 208,71 € sur 12 mois, soit 1267,39 €/mois, somme inférieure à 1409 €, d’où une créance de 141,61 € ;
- pour l’année 2011 : 12 004,14 € sur 12 mois, soit 1000,35 €/mois, somme inférieure à 1409 €, d’où une créance de 408,65 € ;
- pour l’année 2012 : 14 105,96 € sur 12 mois, soit 1175, 50 €/mois, somme inférieure à 1409 €, d’où une créance de 233,50 € ;
- pour l’année 2013 : 5437,12 € sur 5,83 mois, soit 932,61 €/mois, somme inférieure à 1409 €, d’où une créance de 476,39 €.
Il sera donc alloué à Mme X la somme de 1260,15 €, outre 126 € au titre des congés payés afférents.
4) Sur les autres demandes
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer une réintégration du salarié dans l’entreprise, et si l’employeur ou le salarié refuse, le juge octroie une indemnité, qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Vu le refus des sociétés appelantes, il n’est pas possible de faire droit à la demande de réintégration de Mme X.
Il convient donc de prononcer la condamnation solidaire de la société METROPOLE TELEVISION et de ses filiales à payer à Mme X, sur la base d’un mi-temps et au des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du groupe M6, les sommes suivantes :
- 2818 € à titre d’indemnité de requalification, soit 2 mois de salaire, vu le nombre d’années au cours desquelles Mme X a connu une précarité d’emploi et de revenu,
- 908,83 € à titre de rappel de prime de fin d’année, demande nouvelle, calculé sur la base des éléments apportés par les sociétés appelantes, sur la base des salaires de décembre, comme le prévoit l’accord d’entreprise en son article 4-8;
- 2818 € à titre d’indemnité de préavis et 281,80 €au titre des congés payés afférents,
- 9510,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, soit (1409 :2) x 13,5, sans qu’il y ait lieu de déduire l’indemnité de fin de contrat, l’employeur ne pouvant se prévaloir de son erreur,
- 30 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant justement apprécié par les premiers juges, au vu de l’ancienneté de 13 ans de Mme X, de son salaire et de sa situation de chômage depuis la perte de son emploi.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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