Maître Frédéric CHHUM est l'avocat de la danseuse, salariée, intermittente du spectacle dans cette affaire.
En juin 2015, Jacques Attali indiquait par provocation qu'à l'avenir tous les salariés ont vocation à devenir des intermittents du spectacle par référence à l'alternance de périodes travaillées et chômées des salariés intermittents du spectacle.
En tout cas, ce jugement du Conseil de prud'hommes de Paris illustre que l'intermittence du spectacle peut être présente en 2015 dans les clubs de strip tease parisien.
1) Sur la requalification en CDI des CDDU oraux
La danseuse a été employée à compter du 10 mai 2013 par la société G &Z qui exploite le Club 4, club de striptease à Paris, dans le cadre de CDDU non écrits à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 1.477,20 euros.
La salariée a travaillé pour G & Z du 10 mai 2013 au 11 janvier 2014 ; elle n’a ensuite plus été employée.
Le Conseil relève que « (…) En l’absence de remise de contrat de travail à Madame X, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en CDI ».
Le Conseil de prud’hommes accorde à la danseuse une indemnité de requalification de 1.477,20 euros en application de l’article L. 1245-2 du code du travail
2) Sur la requalification en CDI à temps plein et le paiement des rappels de salaires pendant les périodes intercalaires
La salariée plaidait qu’elle travaillait du lundi au jeudi de 22h30 à 5h du matin et du vendredi au samedi de 23h à 6h le matin.
Du fait de l’absence de contrat écrit, elle réclamait une requalification en CDI à temps complet avec rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.
Le Conseil de prud’hommes rejette sa demande au motif que « Madame X n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Il n’y a donc aucun caractère systématique à la requalification à temps plein ».
3) Sur les autres demandes
3.1) Demande liée au harcèlement moral
La salariée « invoquait ses conditions de travail difficiles (caméras installées dans les vestiaires, tenues de travail imposées, remarques constantes sur sa tenue) et être victime régulièrement d’insultes ».
Le Conseil de prud’hommes déboute la danseuse.
3.2) Demande d’indemnité pour travail dissimulé
La danseuse invoquait la délivrance de bulletins de paie mentionnant un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement accompli et soulignait qu’elle était présente aux horaires d’ouverture de l’établissement du lundi au samedi.
Le Conseil de prud’hommes déboute la danseuse au motif qu’elle « ne rapporte aucun document probant selon lequel, elle était présente aux horaires d’ouverture de l’établissement ».
3.3) Sanctions pécuniaires
La danseuse se plaignait d’amendes pécuniaires en cas de retard ou absence injustifiée ; sa demande est rejetée.
3.4) Demande d’indemnité de fin de contrat
Le Conseil de prud’hommes relève que « Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ».
La danseuse obtient 855,54 euros.
4) Sur la requalification de la rupture en licenciement abusif
Le Conseil de Prud’hommes de Paris accorde à la danseuse, salariée, intermittente du spectacle les sommes suivantes :
- 1.477,20 euros à titre d’indemnité de requalification ;
- 1.477,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 147,72 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1.477,20 euros à titre d’indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement (L.1235-2 du code du travail) ;
- 500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
- 855,54 euros à titre d’indemnité de précarité ;
- 700 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai d’un mois.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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