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REQUALIFICATION DE CDD EN CDI DE DEUX REALISATEURS DE BA, INTERMITTENTS DU SPECTACLE DE FRANCE TELEV

Publié le 13/04/2017 Vu 2 592 fois 0
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Maître Frédéric CHHUM est l’avocat de deux salariés réalisateurs de Bandes Annonces intermittents du spectacle de FRANCE TELEVISIONS. Dans deux jugements du 4 novembre 2016 et du 18 novembre 2016, le bureau de jugement, en formation de départage, s’est prononcé sur la demande de requalification des CDD en CDI des deux salariés.

Maître Frédéric CHHUM est l’avocat de deux salariés réalisateurs de Bandes Annonces intermittents du sp

REQUALIFICATION DE CDD EN CDI DE DEUX REALISATEURS DE BA, INTERMITTENTS DU SPECTACLE DE FRANCE TELEV

Par jugements du 4 novembre 2016 et du 18 novembre 2016 (Encadrement – départage), le Conseil de prud’hommes de Paris requalifie les CDD successifs en CDI et condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser aux salariés les sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au total, les salariés obtiennent 11.500 euros bruts.

Les salariés ont interjeté appel du jugement.

1) Requalification des CDD en CDI

En premier lieu, le Conseil de prud’hommes rappelle l’article L. 1221-2 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ».

Il poursuit avec l’article L. 1242-2 du Code du travail en considérant qu’ « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il s’agit d’un principe général s’appliquant à tous types de contrat de travail à durée déterminée ».

Le juge départiteur rappelle qu’ « en application de l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Par ailleurs, il précise que « l’article D. 1242-1, 6° du Code du travail dispose que le secteur d’activité de l’audiovisuel fait partie de ceux parmi lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ».

En vertu de ces dispositions, le juge considère « que doivent être requalifiés les contrats de travail à durée déterminée lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné ».

Le juge constate ainsi que « les écritures et pièces produites par la société FRANCE TELEVISIONS ne prouvent pas que l’emploi occupé par Monsieur X. était par nature temporaire ».

En effet, concernant le premier réalisateur son, « outre que les relations contractuelles précaires ont duré plus de 22 ans, la société ne produit aucune pièce de nature à prouver que les contrats ont tous été conclus pour des missions temporaires, et se contente de procéder par pure affirmation ».

Concernant le second réalisateur son, « outre que les relations contractuelles précaires ont duré plus de 12 ans, la société ne produit aucune pièce de nature à prouver que les contrats ont tous été conclus pour des missions temporaires, et se contente de procéder par pure affirmation ».

Le Conseil des prud’hommes en déduit alors que, concernant le premier réalisateur son , intermittent du spectacle, « la relation de travail litigieuse, du 14 février 1993 au 31 décembre 2015, doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ».

Concernant le second premier réalisateur son , intermittent du spectacle,, elle en déduit de la même manière que « la relation de travail litigieuse, du 1er octobre 2003 au 31 août 2015, doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ».

2) Condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS au versement de 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification

Le juge départiteur a donc fait droit aux demandes des réalisateurs son, intermittent du spectacle, salariés en considérant qu’ils étaient fondés «  à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du Code du travail, au moins égale à un mois de salaire ».

Pour fixer le montant de l’indemnité, il est tenu compte de l’âge du salarié, de la durée importante des relations contractuelles, et de leur nécessaire implication sur la vie du salarié, maintenu par l’employeur dans une situation de précarité.

Le juge a « fixé cette indemnité à la somme de 10.000 euros ».

3) Droit à reconstitution de carrière des réalisateurs, intermittents du spectacle

Les salariés ont également fait des demandes en matière de rappel de salaires, de prime d’ancienneté, de prime de fin d’année et de supplément familial.

Concernant les rappels de salaires, le juge départiteur rappelle qu’ « en application des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Dès lors, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il a été contraint de se tenir à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ».

En l’espèce, il a débouté les salariés en considérant qu’il ne pouvait être retenu que Monsieur X. « devait se tenir en permanence à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS. Il sera donc débouté de cette demande de requalification à temps plein, ainsi que de la demande de rappel de salaires qui en est la conséquence ».

Concernant la prime d’ancienneté, la prime de fin d’année et le supplément familial, le juge a considéré que les salariés ne pouvaient « prétendre cumuler les avantages qu’il a d’ores et déjà perçus du fait de son statut d’intermittent, soit la majoration de salaire, et les primes et accessoires réservés aux salariés non intermittents ». Or en l’espèce, les salariés ne contestaient pas avoir perçu cette majoration.

Les salariés ont ainsi interjeté appel du jugement.

Les 2 affaires sont pendantes devant la Cour d’appel de Paris.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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