Maître Frédéric CHHUM est l’avocat du salarié, Monteur, des sociétés TELECRAN PRODUCTIONS et TREBEL PRODUCTIONS.
1) Faits
Monsieur X. travaillait sous la subordination de Monsieur S., dirigeant de TREBEL PRODUCTIONS du 1er au 19 décembre 2013. Aucun contrat de travail n’a été régularisé.
Dans un courriel du 17 février 2014, Monsieur X. réclamait le paiement des 19 jours travaillés. Il n’obtenait aucune réponse.
Dans ces conditions, le 18 avril 2014, Monsieur X. a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de paiement de ses salaires du 1er au 19 décembre 2013, de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses conséquences.
La société TELECRAN PRODUCTIONS a fait l’objet d’une décision de liquidation du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2015.
2) Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 24 février 2016 (Activités Diverses)
Le Conseil de Prud’hommes condamne la société TREBEL PRODUCTIONS à verser au salarié, Monteur, les sommes suivantes :
- 4.750 euros à titre d’indemnité de requalification ;
- 4.750 euros à titre de rappel de salaires ;
- 475 euros au titre des congés payés afférents ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- 9.900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le Conseil de prud’hommes fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TELECRAN PRODUCTIONS la somme suivante :
- 2.500 euros à titre d’indemnité de requalification
Au total, le salarié obtient 23.675 euros bruts.
2.1) Requalification des CDD en CDI et allocation d’une indemnité de requalification.
En premier lieu, le Conseil de prud’hommes rappelle que l’article L.1242-12 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée… »
Il ajoute que : «l’article L.1242-23 du Code du travail indique que le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ».
A cet égard, le juge constate que « le contrat à durée déterminée de Monsieur X. avec la société TELECRAN PRODUCTIONS n’a pas été transmis dans le délai de deux jours suivant l’embauche ».
« En effet, il est daté du 25 novembre 2013 alors que les périodes travaillées visées par le contrat sont du 18 au 22 novembre 2013 et du 25 au 29 novembre 2013. Il n’est pas signé de Monsieur X ».
Le juge en conclut alors que : « De ce fait, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée » ;
« En conséquence, les contrats à durée déterminée de Monsieur X. seront requalifiés en deux contrats à durée indéterminée à la date du 18 novembre 2013 pour le premier et à la date du 1er décembre 2013 pour le second ».
En second, lieu le Conseil de prud’hommes condamne les deux sociétés à verser au salarié, Monteur, une indemnité de requalification.
En effet, il résulte de l’article L.1245-2 du Code du travail que, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le Conseil relève qu’ « en l’espèce, les contrats à durée déterminée de Monsieur X. ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée » ;
Dès lors, « le Conseil fixe la créance au passif de la liquidation de la société TELECRAN PRODUCTION pour un montant de 2.500 euros au titre de l’indemnité de requalification due pour le contrat du 18 au 29 novembre 2013 et dit la créance opposable à l’AGS » ;
« Le Conseil condamne la société TREBEL PRODUCTIONS à payer à Monsieur X. la somme de 4.750 euros au titre de l’indemnité de requalification ».
2.2) Condamnation de la société TREBEL PRODUCTIONS au versement de 9.900 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
Du fait de la requalification des CDD en CDI, le Conseil considère que «la rupture doit s’analyser en un licenciement ».
Or, le juge constate qu’ « aucune procédure de licenciement n’a été mise en œuvre à l’égard de Monsieur X » ;
« En conséquence, le Conseil de prud’hommes dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X. du 19 décembre 2013, doit s’analyser en un licenciement abusif ».
A cet égard, il fait un rappel de l’article L.1235-5 du Code du travail qui dispose notamment, que « le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Le Conseil, considère que « Monsieur X. subit un préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail » ;
« Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL TREBEL PRODUCTIONS à lui allouer 9.900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail ».
2.3) Condamnation de la société TREBEL PRODUCTIONS à verser au salarié 4.750 euros à titre de rappel de salaires
En premier lieu, le Conseil de prud’hommes de Paris rappelle qu’ « il appartient à l’employeur d’assurer le paiement du salaire en contrepartie d’un travail effectué ».
Les juges relèvent ensuite que « Monsieur X. expose qu’il n’a pas été payé pour la période travaillée du 1er au 19 décembre 2013 » ;
« Monsieur X. verse au débat, sa demande de paiement de ses salaires pour laquelle il n’a obtenu aucune réponse. Les sociétés ne produisent aucun élément susceptible d’établir un paiement pour cette période ».
Par ailleurs, l’examen des éléments de preuve versés au débat par le salarié, notamment les attestations et courriels permettent d’établir qu’il a effectivement travaillé aux périodes indiquées.
A cet égard, le Conseil constate que : «Monsieur X. a bien travaillé pour cette période car il produit un mail du 9 décembre de Monsieur S. remerciant ses équipes pour leur travail» ;
« Il fournit également les attestations de Monsieur C. stagiaire de TREBEL PRODUCTIONS qui précise que Monsieur X. a bien travaillé dans les locaux de TREBEL PRODUCTIONS du 1er au 19 décembre 2013, sans discontinuer».
Après avoir relevé ces éléments, le Conseil considère qu’ « au regard du salaire perçu pour le travail effectué dans les mêmes conditions pour la SARL TELECRAN PRODUCTIONS, le salaire de 250 euros par jour correspond à un salaire mensuel brut de 5.000 euros » ;
« En conséquence, le Conseil condamne la SARL TREBEL PRODUCTIONS à payer à Monsieur X. la somme réclamée, à savoir 4.750 euros au titre des salaires »
En second lieu, le Conseil de prud’hommes condamne la société à verser la somme de 475 euros au titre des congés payés afférents.
2.4) Condamnation de la société TREBEL PRODUCTIONS pour non-respect des durées de repos hebdomadaires
Le Conseil de prud’hommes condamne la société TREBEL PRODUCTIONS à payer à Monsieur X. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées repos hebdomadaires.
A cet égard, les juges rappellent que : « Les dispositions légales concernant le repos hebdomadaires sont visées aux articles L.3132-1 à L.3132-3 du Code du travail ».
Ils constatent alors qu’ « en l’espèce Monsieur X. avait travaillé 19 jours consécutifs, du 1er au 19 décembre, sans aucun jour de repos, ce qui est contraire aux dispositions légales concernant le repos hebdomadaire ».
Par ailleurs, le Conseil condamne la société TREBEL à verser au salarié une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant qu’ « il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés pour sa défense ».
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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