En effet, il a été jugé que les éléments invoqués par la salariée, même anciens, doivent être examinés dans leur ensemble.
1) Faits
Une salariée a été engagée à compter du 6 septembre 2007 en qualité de responsable comptes clients.
Le 26 juillet 2012 la salariée a été placée en arrêt maladie.
Trois années plus tard, le 20 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de l’absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité de catégorie, de la suppression consécutive de tous ses accès mails et enfin de l’absence de reclassement ou bien de licenciement suite à l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2007.
Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la salariée au motif que sa demande était prescrite.
En effet, la cour d’appel de Versailles a exclu les éléments qui ont été avancés par la salariée tels que énoncés ci-dessus au motif qu’ils étaient prescrits.
Plus précisément, concernant la demande de la salariée présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité, la cour d’appel a retenu que celle-ci était relative à la seule exécution du contrat de travail, pour juger enfin qu’elle se prescrivait par deux ans, soit le 5 septembre 2009 et non après le 20 juillet 2015, date de saisine de la juridiction prud’homale.
De même, la cour d’appel a particulièrement retenu qu’à « partir du moment où la salariée a été arrêtée le 25 juillet 2012, celle-ci avait en toute évidence connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, puisqu’elle soutient que c’est le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie ».
Par conséquent, la salariée s’est pourvue en cassation.
2) Moyens
La salariée a fait donc grief à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrite sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A cet égard, la salariée a soutenu que les juges du fond auraient dû examiner l’ensemble des griefs qui ont été énoncés pour se prononcer sur le bien-fondé d’une demande de résiliation judiciaire, quand bien même les éléments invoqués seraient anciens.
3) Les éléments anciens invoqués au titre d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doivent-ils être examinés par le juge du fond ? Oui, répond la Cour de cassation.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il déclare prescrite la demande de la salariée.
En effet, la chambre sociale a jugé que « le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ».
Par conséquent, en l’espèce, l’absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité le 27 juillet 2015, ainsi que la suppression consécutive de tous ses accès mails tout comme l’absence de reclassement et de licenciement suite à l’avis d’inaptitude, peuvent ainsi être pris en compte dans l’appréciation du juge pour statuer sur le bienfondé de la demande de résiliation judiciaire.
Par-là, la Cour de cassation pose un nouveau principe qui a pour effet d’encourager et soutenir les salariés dans leurs actions en justice prud’homales.
Source :
c.cass., 30 juin 2021, n°19-18.533
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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