CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

Défense des intermittents du spectacle, artistes, journalistes, pigistes, salariés, cadres, cadres dirigeants, détachés, expatriés, impatriés, lanceurs d'alerte, salariés protégés, CSE, syndicats

Résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de sécurité : la charge de la preuve repose sur l’employeur

Publié le 22/03/2024 Vu 1 075 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Cass. soc., 28 février 2024, n°22-15.624

Cass. soc., 28 février 2024, n°22-15.624

Résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de sécurité : la charge de la preuve repose sur l’employeur

 

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024 (n°22-15.624), a jugé que lorsque le salarié invoque, au soutien d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues le code du travail.

1)      Faits et procédure

Un salarié a été engagé par la société Cevi le 3 juillet 2000, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien confirmé mécanique véhicules industriels.

Le salarié a été victime d’un accident du travail.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant notamment un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en raison de l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, qui serait à l’origine de son accident du travail.

La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 30 avril 2020, a débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié n’apportait aucune explication sur les circonstances de l’accident.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.

2)      Moyens

Le salarié fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de le débouter de ses demandes alors que :

 

-          Lorsque le salarié invoque, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, une inobservation des règles de prévention et de sécurité par son employeur, il incombe à ce dernier de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques ;

 

-          En déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire aux motifs que la charge de la preuve du manquement reproché à l'employeur incombe au salarié et que cette preuve n'est pas établie, les circonstances de l'accident du travail étant inconnues, alors que le salarié invoquait à l'appui de sa demande la survenance d'un accident du travail causé par l'absence de fourniture des équipements de protection individuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du code civil.

3)      Solution

La chambre sociale approuve l’argumentation du salarié et casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 30 avril 2020.

La chambre sociale rappelle qu’il résulte des articles 1353 du Code civil et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que « lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

En l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'intéressé n'explique pas les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail et que c'est de manière totalement inopérante qu'il met en avant qu'il revient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de sécurité puisqu'au contraire, c'est à lui, qui sollicite la résiliation de son contrat de travail, de démontrer la réalité des manquements qu'il invoque.

La Cour d’appel, en renversant la charge de la preuve, a donc violé les textes susvisés.

4)      Analyse

Ainsi, quand bien même il appartient au salarié de démontrer la gravité des manquements qu’il allègue au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la charge de la preuve est inversée lorsqu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Dans un tel cas, c’est le régime probatoire relatif à l’obligation de sécurité qui prévaut : lorsqu’un salarié invoque un manquement aux règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un accident du travail dont il a été victime, c’est à l’employeur qu’il incombe de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles susvisés (Cass. soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444).

La Cour de cassation considère désormais que ce régime probatoire doit s’appliquer même lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Cette solution n’est pas surprenante car c’est celle qui est d’ores et déjà appliquée en cas de prise d’acte du contrat de travail, dont le régime est similaire à celui de la résiliation judiciaire (Cass. soc., 12 janvier 2011, n°09-70.838).

Sources

https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9d7f398b00089bf806

Liaisons sociales quotidien, n°18995 du 6 mars 2024

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde Fruton Létard élève avocate EFB Paris

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de CHHUM AVOCATS Paris Nantes Lille

CHHUM AVOCATS conseille et accompagne des salariés, intermittents du spectacles, journalistes, pigistes, artistes, cadres, cadres dirigeants dans le cadre de litige avec leur employeur et/ou négociations de départs.

Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

Tél : 01 42 56 03 00 (Paris) ou 02 28 44 26 44 (Nantes) ou 03 20 13 50 83 (Lille).

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles