1) Rappel des faits et de la procédure
M. X a été engagé par la société Stryker France le 13 février 2001 en qualité d'attaché commercial.
Les parties ont signé le 11 février 2014 un protocole d'accord de rupture conventionnelle au terme duquel le salarié percevait 230 716 euros bruts.
Le salarié a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
La Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande du salarié.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
2) Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation affirme que « la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Elle ajoute que « la cour d'appel, hors toute dénaturation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non concurrence ».
Malgré le versement d’une indemnité de 230 716 euros, l’employeur doit donc régler en plus l’indemnité de non concurrence (convention industrie pharmaceutique).
L’employeur aurait dû renoncer à la clause de non concurrence par LRAR.
Un oubli qui coute cher.
Source : Legifrance
c. cass. 6 février 2019, n° 17-27188
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris, Nantes et Lille)
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