L’homologation des ruptures conventionnelles homologuées a été perturbée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte
portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 prévoit que le délai d’homologation des ruptures conventionnelle par la DIRECCTE qui était suspendu du fait de la pandémie COVID-19 (art. 7 ordonnance n° 2020-306) du 25 mars 2020) reprend son cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret.
Ce décret clarifie le régime de l’homologation des ruptures conventionnelles pendant la période de COVID-19.
La présente brève est à jour au 30 avril 2020.
Il est rappelé aux salariés que 50% des ruptures conventionnelles sont des licenciements déguisés et qu’il faut de préférence se faire assister par un avocat pour négocier au mieux son départ de la société.
Il faut distinguer 3 cas de figures.
1) A compter du 27 avril 2020 : retour à la normale pour l’homologation des ruptures conventionnelles par les DIRECCTE !
Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 prévoit que le délai d’homologation des ruptures conventionnelle par la DIRECCTE qui était suspendu du fait de la pandémie COVID-19 reprend son cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret.
Cette dérogation est fondée sur un motif de sécurisation des relations de travail (cf Décret n°2020-471 du 24 avril 2020).
Le délai imparti au DIRECCTE pour homologuer ou refuser d’homologuer une convention de rupture :
. s’il était suspendu depuis le 12 mars 2020 : reprend son cours le 27 avril 2020 (le 26 avril tombe un dimanche, jour non ouvrable), pour le temps qui restait à courir au 12 mars 2020 ;
. s’il avait dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée (12 mars 2020 - 24 juin 2020) : débute, selon le cas :
- soit le 27 avril 2020, pour les demandes reçues entre le 12 mars et le vendredi 24 avril 2020 et prendra fin le 15 mai à minuit, compte tenu que deux jours fériés légaux (1er et 8 mai 2020) et trois dimanches sont compris dans le délai ;
- soit à réception de la demande (le lendemain) pour les demandes de ruptures conventionnelles qui parviendront après le 25 avril 2020, conformément aux dispositions de l’article L.1237-14 (cf Communiqué Directe Normandie du 27 avril 2020 http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles)
Le silence gardé par l’administration pendant le délai d’instruction, calculé comme indiqué ci-dessus, vaut homologation tacite de la convention de rupture.
Pour une prise en charge plus rapide de la demande par l’administration, il est recommandé de saisir en ligne la demande d’homologation et de la transmettre directement à la Direccte via le téléservice www.teleRC.travail.gouv.fr
2) Rupture Conventionnelle signée avant le 25 février 2020 inclus et demande d’homologation déposée avant le 22 février 2020 inclus
Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site TéléRC www.teleRC.travail.gouv.fr) avant le 22 février 2020, elle a bien fait l’objet d’une homologation tacite dans les 15 jours qui suivent son dépôt.
Le contrat de travail peut donc être rompu à la date prévue.
3) Rupture Conventionnelle signée avant le 25 février 2020 inclus et demande d’homologation déposée après le 22 février 2020 inclus
Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site TéléRC) après le 22 février 2020, elle ne fera pas l’objet d’une homologation tacite en raison de la suspension des délais d’instruction (article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).
Elle pourrait néanmoins faire l’objet d’une autorisation expresse de la part de la DIRECCTE ; la partie la plus diligente peut adresser à la DIRECCTE 75 par email les éléments suivants :
o le formulaire de rupture (cerfa) ;
o la preuve du dépôt (accusé de réception scanné ou téléRC) ;
o le numéro d’enregistrement dans TéléRC ;
o Une adresse mail de chaque partie à qui la décision d’homologation doit être envoyée (employeur et salarié).
Si aucune décision expresse d’homologation n’était prise, l’homologation tacite de la rupture interviendra à la fin du délai d’instruction de 15 jours calendaires qui est suspendu à compter du 12 mars 2020 et qui reprendra à compter du 24 juin 2020, date de la fin de la période juridique protégée (la date est fixée au 24 juin 2020 mais elle pourra être modifiée).
4) Rupture Conventionnelle signée entre le 25 février 2020 et le 25 avril 2020
4.1) Droit de rétractation de 15 jours
Si la rupture conventionnelle a été signée après le 25 février 2020, le délai de rétractation de 15 jours n’est pas prorogé suite à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020.
Dès lors, les parties disposent d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation qui court à compter de la date de la signature de la convention.
Ce droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie (art. 1237-13 du code du travail).
4.2) Entre le 25 février 2020 et le 27 avril 2020 : Homologation expresse / explicite de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE
Le délai d’instruction de l’homologation de la rupture conventionnelle était suspendu en application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 jusqu’au décret du 24 avril 2020.
La suspension du délai d’instruction de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle ne privait pas la DIRECCTE de formuler une décision explicite d’homologation pouvait intervenir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
Une homologation explicite, comme un refus d’homologation, ont pu ainsi être notifiés à l’employeur et au salarié concernés pendant cette période (cf communiqué de la DIRECCTE Normandie du 27 avril 2020 http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles).
Sources :
. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
. Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte
. Homologation des ruptures conventionnelles – Communiqué DIRRECTE de Normandie du 27 avril 2020
http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles
. Service de saisie d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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