Le 9 janvier 2009, la société Smart France a conclu une rupture conventionnelle avec un de ses salariés.
Par la suite, elle a découvert que ce dernier avait volé à son préjudice plusieurs objets.
L'Administration refusa d'homologuer la rupture conventionnelle.
L'entreprise refusa d'exécuter la rupture conventionnelle, à savoir le paiement au salarié d'une somme de 90.000 euros. La société a, par la suite, licencié le salarié pour fautes graves.
Le salarié a saisi les prud'hommes pour obtenir l'annulation du refus d'homologation et le versement des 90.000 euros d'indemnités. De son côté, l'employeur demandait la validation du licenciement pour fautes graves qu'il avait prononcé, après la découverte du vol du salarié.
Dans un arrêt du 6 mai 2013, la Cour d'Appel de Metz a annulé la rupture conventionnelle conclue entre la société et l'entreprise.
Cette annulation est fondée l'erreur sur les qualités essentielles du co contractant (art. 1116 du code civil), la société n'aurait pas conclu la rupture conventionnelle, si elle avait connu les faits délictueux de son salarié. A cet égard, l'article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Metz retient notre attention car la demande d'annulation de la rupture conventionnelle est à l'initiative de la société et non du salarié.
Plus remarquable encore, la sanction prononcée par la Cour d'Appel est la nullité de la rupture conventionnelle alors que jusqu'à maintenant, les tribunaux ont toujours requalifié les ruptures conventionnelles nulles en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il faut lire le remarquable commentaire du Professeur Jean Mouly dans la revue Droit social de septembre 2013.
Source : Droit Social septembre 2013, p.759
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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