C’est ce que vient d’affirmer la cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2019 (n°17-28767)
1) Rappel des faits
Madame K. a été engagée par la société Arbor France, devenue la société AFR France, en qualité d’employée élevage et couvoir.
Victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014.
Les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014.
La cour d’appel de Bordeaux a validé la rupture conventionnelle.
La salariée s’est pourvue en cassation.
2) Solution de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La salariée plaidait :
- qu’est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ;
- qu’en jugeant dès lors qu’en l’absence d’invocation d’un vice du consentement et de démonstration d’une fraude de l’employeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, quand elle constatait, d’une part, qu’à la suite d’un accident du travail du 4 juillet 2011 Mme N... avait été déclarée définitivement inapte par avis des 1er et 16 avril 2014, d’autre part, que la salariée avait conclu avec l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 avril suivant, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail, même d’un commun accord, était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation affirme « que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ».
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La Cour de cassation rejette l’argumentation de la salariée qui plaidait que « la rupture du contrat de travail, même d’un commun accord, était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ».
3) Analyse
Cet arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence de la cour de cassation qui vise à « sécuriser » les ruptures conventionnelles. (Voir notre article : Salariés, cadres, cadres dirigeants – Rupture conventionnelle : les arrêts les plus importants de la Cour de cassation en 2018. https://www.village-justice.com/articles/salaries-cadres-cadres-dirigeants-rupture-conventionnelle-les-arrets-les-plus,30906.html ).
La Cour de cassation relève néanmoins que la convention de rupture conventionnelle resterait annulable en cas de fraude ou de vice du consentement.
En l’espèce, la salarié n’avait pas utilisé ces 2 moyens d’annulation de la rupture conventionnelle.
Source : site de la Cour de cassation
c. cass. 9 mai 2019, n°17-28767
Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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