Le 17 janvier 2006, elle s'est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, 5 128 actions de la société Smart up qui, après leur émission, se sont ajoutées aux 1 001 actions qu'elle détenait déjà.
Le 3 avril 2006, la société Smart up finance, devenue Novedia, société mère de la société Smart up dont elle détenait plus de 97 % du capital, a conclu avec Madame X, "en présence" de la société Smart up, un pacte d'associés prévoyant, notamment, qu’elle promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail.
Il était ainsi stipulé une clause de bad leaver précisant qu'en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d'experts dégradé du coefficient 0.5.
Madame X a été licenciée le 25 mars 2009 par la filiale, la société Novedia solutions.
Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Elle a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros.
Madame X ayant demandé paiement de cette somme à la société Novedia, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d'actionnaires, lui a remis un chèque d'un montant de 77 638 euros.
Madame X l'a assignée en paiement de la même somme au titre du solde du prix qu'elle estimait lui être dû.
La Cour d’appel de Versailles a débouté Madame X de ses demandes dans un arrêt du 20 mars 2014.
Elle s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 7 juin 2016 (14-17978), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
La Cour de cassation considère que « La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0,5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire ».
Cet arrêt a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation après avis de la chambre sociale.
La Cour de cassation valide la clause de bad leaver ; elle considère que cela n’est pas une sanction pécuniaire.
Rappelons que la clause de bad leaver avait été conclue avec la société mère et non par la filiale qui avait licencié l’intéressée.
Cet arrêt est sévère pour la salariée.
La Cour de cassation a souhaité donné une importance particulière à cet arrêt puisqu’il est publié au bulletin.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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