En l’espèce, un chauffeur de bus a été licencié pour faute grave suite au résultat positif d’un test d’alcoolémie pratiqué sur le lieu de travail. Le salarié avait alors 0,30 grammes par litre de sang.
Le contrôle avait été réalisé conformément aux dispositions du règlement intérieur de la société VFD en vigueur, lequel prévoyait que l’état d’imprégnation alcoolique constituait une faute grave ou lourde.
Le salarié a contesté son licenciement en faisant notamment valoir, que la procédure de contrôle d’alcoolémie réalisée n’était pas régulière, mais surtout que la faute qui lui est reprochée est un fait isolé, et que le licenciement est disproportionné par rapport à la faute commise.
En effet, il soutenait qu’en 19 ans de service, il avait toujours fait preuve d’un comportement exemplaire et qu’il avait uniquement consommé de l’alcool, la veille du contrôle.
Le Conseil de prud’hommes de Grenoble a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Le salarié a dès lors interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel infirme le jugement du Conseil de prud’hommes ; considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes d’indemnisation pour les motifs suivants ;
« Attendu que le règlement intérieur précise que sont considérés en particulier comme faute grave ou comme faute lourde, suivant les circonstances, l’état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique ; Mais attendu que les juges sont libres pour l’appréciation du caractère proportionnel de la sanction et ne sont en aucun cas liés par la sanction prévue d’office dans le règlement intérieur ; que si une sanction s’imposait en l’espèce, la sanction du licenciement a fortiori du licenciement pour faute grave apparaît disproportionnée s’agissant d’un salarié qui au terme de plus de 14 ans d’activité professionnelle n’a pas connu le moindre incident ; que le jugement sera donc infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. »
Si la Cour de cassation avait déjà considéré que le licenciement pour état d’ébriété était disproportionné s’agissant de salariés dont le poste ne présente pas de dangers particuliers, la Cour d’appel de Grenoble fait preuve ici d’une grande tolérance à l’égard d’un chauffeur de bus.
On constatera en outre, que les juges grenoblois considèrent que la sanction de licenciement pour faute simple n’aurait pas non plus été justifiée au regard des circonstances.
Ainsi, quand bien même l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, prévue à l’article L.4121-1 du Code du travail, risque d’être mise en péril par le comportement du salarié, d’un point de vue disciplinaire, ce dernier demeure tenu de prendre en compte les états de service du salarié et d’opter pour une sanction proportionnée aux faits commis d’une part, et aux circonstances, d’autre part.
En tout état de cause, cet arrêt fera sûrement l’objet d’un pourvoi en cassation. Et la Haute Cour mettra tout le monde d’accord.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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