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Salariés protégés : Licenciement irrégulier d’un représentant de section syndicale : plafonnement de l’indemnisation à 30 mois (c. cass. 15 mai 2019, n°1811036)

Publié le 12/07/2019 Vu 3 044 fois 0
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Dans un arrêt du 15 mai 2019 (n°18-11036), la Cour de cassation a jugé que l’indemnité due au représentant de section syndicale (RSS) en cas de violation de son statut protecteur ne pouvait excéder 30 mois de salaire.

Dans un arrêt du 15 mai 2019 (n°18-11036), la Cour de cassation a jugé que l’indemnité due au représent

Salariés protégés : Licenciement irrégulier d’un représentant de section syndicale : plafonnement de l’indemnisation à 30 mois (c. cass. 15 mai 2019, n°1811036)

1)      Contexte

Les salariés titulaires d’un mandat figurant à l’article L. 2411 du Code du travail tels que les délégués syndicaux ou les délégués du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement.

Ainsi, les salariés protégés ne peuvent être licenciés qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Dès lors, le salarié licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail peut demander sa réintégration.

S’il ne la demande pas, il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à la fin de sa période de protection.

La Cour de cassation a toutefois fixé une limite à cette indemnité en la plafonnant à 30 mois de salaire.

Applicable initialement aux seuls représentants élus du personnel (Cass.soc., 15 avril 2015, n°13-24182), ce plafond a ensuite été étendu à d’autres salariés protégés.

L’arrêt du 15 mai 2019 s’inscrit dans ce mouvement d’harmonisation. Il transpose en effet le plafond de 30 mois de salaire aux représentants de section syndicale (RSS).

2)      Faits et procédure

En l’espèce, un salarié est désigné représentant de section syndicale le 22 août 2012. Il est licencié pour faute grave le 8 novembre 2012, sans que soit sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail.

L’intéressé a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement. 

L’affaire a été portée devant la cour d’appel, qui a condamné l’employeur au versement d’une indemnité équivalente au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la fin de sa période de protection, soit trente-six mois.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

3)      Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges d’appel pour avoir calculé l’indemnité sans tenir compte de la restriction de 30 mois de salaires.

Dans son arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation affirme que « le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale des représentants élus du personnel augmentée de six mois ».

L’indemnité due au représentant de section syndicale en cas de violation du statut protecteur se voit ainsi limitée à un maximum de 30 mois de salaire.

4)      Analyse de CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

La limite de 30 mois de salaire, applicable à l’origine aux représentants élus du personnel (Cass.soc., 15 avril 2015, n°13-24182), avait ensuite été étendue à d’autres types de mandats tels que celui de conseiller prud’homal (Cass.soc, 3 février 2016, n°14-17000) ou de conseiller du salarié (Cass. soc, 30 juin 2016, n°15-12982).

C’est donc dans un souci d’homogénéité que la Haute juridiction a transposé cette limite au représentant de section syndicale.

Sources :

- Cass.soc., 15 mai 2019, n°18-11036 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038507998&fastReqId=346172023&fastPos=1

- Article L. 2411-1 (Code du travail) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035652370&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101

- Cass.soc., 15 avril 2015, n°13-24182 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030496756

- Cass,soc., 3 février 2016, n°14-17000 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031988892

- Cass. soc, 30 juin 2016, n°15-12982 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032834207

Frédéric CHHUM

Frédéric CHHUM Avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

Nina BOUILLON

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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