Par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 janvier 2013, la société X et M. X. ont été déclarés coupables d'avoir exercé une activité lucrative de services sans mentionner sur les bulletins de paie des auxiliaires de vie ou aides à domicile le nombre d'heures correspondant à celui réellement effectué.
En l'espèce, la Cour d’Appel a considéré qu’ils dissimulaient « les heures de trajet entre les différents clients qui devaient être incluses dans le temps de travail ».
Elle a condamné la société au paiement d'une amende de 20 000 euros et M. X... au paiement d'une amende de 3 000 euros et ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage durant quinze jours de la décision prononcée à la charge de la société à la porte de son siège et du siège de chacun de ses établissements.
La société et Monsieur X se sont pourvus en cassation.
Dans un arrêt du 2 septembre 2014 (13-80665), la Cour de cassation rejette le pourvoi des intéressés.
La Cour de cassation relève que « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise ».
La cour de cassation précise que les juges ajoutent que l'intention coupable des prévenus se déduit de leur refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur malgré deux rappels de l'administration compétente.
Cette décision est une confirmation de jurisprudence.
Elle est importante car de nombreux salariés travaillent pour plusieurs clients dans une même journée ; la cour de cassation rappelle que ce temps de déplacement constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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