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Secret professionnel de l'avocat - perquisitions fiscales : le JLD peut-il effectuer la perquisition chez l’avocat ? une QPC transmise au conseil constitutionnel (cass. crim. 25 oct. 2022)

Publié le 19/11/2022 Vu 1 225 fois 0
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Par un arrêt du 25 octobre 2022 (n° 22-83.757), la Chambre criminelle vient de transmettre une importante QPC sur cette question.

Par un arrêt du 25 octobre 2022 (n° 22-83.757), la Chambre criminelle vient de transmettre une importante QP

Secret professionnel de l'avocat - perquisitions fiscales : le JLD peut-il effectuer la perquisition chez l’avocat ? une QPC transmise au conseil constitutionnel (cass. crim. 25 oct. 2022)

Le JLD peut-il effectuer une perquisition fiscale en cabinet d’avocats ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation transmet une QPC au conseil constitutionnel.

En mai 2022, un avocat est perquisitionné à son domicile et à son cabinet, par un JLD et l’administration fiscale, sur le fondement des articles 56-1 du CPP et 16 B du livre des procédures fiscales au domicile et à son cabinet.

L’avocat conteste le fait que le JLD puisse valablement procéder à une telle perquisition puisque, selon lui, cela conduit à « ce que le JLD soit, le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale, mais aussi celui qui l’effectue et puis encore celui qui la contrôle lors de l’audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du Bâtonnier du bâtonnier au nom du secret professionnel ».

Dans son arrêt du 25 octobre 2022, la Chambre criminelle affirme que :

« L’article 56-1 du CPP dans sa rédaction, issue de la loi du 22 décembre 2021 est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.


L’article 16B du livre des procédures fiscales est également applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
(…)

La question posée, présente un caractère sérieux, en ce que l’application combinée des deux dispositions critiquées aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cas d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d’une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité au regard du principe d’insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Or, il ne résulte d’aucune disposition légale, l’obligation, pour le juge des libertés et de la détention qui statue sur la saisie, de ne pas être celui qui l’a décidée.

En outre, l’article 56-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale aboutit, si deux juges des libertés et de la détention se sont succédé, à les mettre en présence lors du débat contradictoire préalable à la décision, sur la régularité de la saisie.

Une telle situation pourrait être contraire au principe d’impartialité des juridictions.

Dès lors, il y a lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ».

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 2022 (22-83.757), la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions combinées des articles 56-1 du Code de procédure pénale et L16B du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles conduisent, lors d’une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d’un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale mais aussi celui qui l’effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l’audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d’impartialité des juridictions qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? »

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021).

Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de 3 mois.

A suivre

Source : legifrance

c. cass. 25 octobre 2022, n° 22-83.757

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046533739?init=true&page=1&query=22-83.757&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 2021)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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