Cependant, si elle est évidente dans le cadre d’un litige relatif au contrat de travail même, la compétence prud’homale peut susciter des interrogations lorsque le litige porte sur l’exécution d’une convention conclue lors de la rupture du contrat de travail ; et notamment un accord transactionnel.
Quel est le tribunal compétent en cas de violation d’une clause stipulée dans un accord transactionnel ?
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1) Compétence d’attribution du Conseil de prud’hommes liée à l’objet du litige
Aux termes de l’article L.1411-1 du Code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Ce qui importe n’est pas la nature du contrat mais l’objet du litige ; c’est-à -dire les prétentions des parties qui doivent avoir un lien avec le contrat de travail.
Ainsi, dès lors que cet objet prend sa source dans le contrat de travail et a pris naissance au moment du contrat, ou de sa rupture, le Conseil de prud’hommes est compétent. Par exemple, il connait des litiges relatifs aux promesses d’embauche, à la formation du contrat ou encore à l’application d’une clause de non concurrence.
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2) Compétence exclusive du Conseil de prud’hommes en cas de violation d’une clause stipulée dans un accord transactionnel
Un accord transactionnel est un accord conclu entre le salarié et l’employeur réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail, afin de prévenir les conflits.
En tant que différend né à l’occasion du contrat de travail, le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié, au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
En effet, dans un arrêt du 15 novembre 2011, la Cour de Cassation rappelle que cette compétence est exclusive.
En l’espèce, un salarié licencié s’était engagé, dans le cadre d’un accord transactionnel à n’effectuer aucune démarche auprès des clients de l’employeur. Ce dernier, faisant état d’actes de concurrence déloyale, a poursuivi l’ancien salarié devant le tribunal de commerce.
La Cour d’appel, après avoir relevé que les actes de concurrence déloyale étaient des actes de commerce, avait reconnu la compétence de la juridiction commerciale.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L.1411-1 du Code du travail et rappelle que « le différend qui oppose l'employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ». (Cass. soc., 15 nov. 2011, no 10-26028)
Dans une autre affaire, TFI estimant que Patrick Poivre D’arvor, notamment par la publication d’un ouvrage, avait manqué à son engagement transactionnel de cesser tout propos critique et dénigrement à l’encontre de son employeur, a pu saisir le juge prud'homal d'une demande de dommages et intérêts (Cass. soc., 14 janv. 2014, no 12-27284).
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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Léonie AUBERGEON juriste Master 2 Droit social général Paris 2 Assas
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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