Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
05/11/2017 00:25

Bonsoir maître

Je viens vers vous car je suis déclarée handicapée par la MDPH avec une reconnaissance travailleur handicapée et je fait face au décès de mon grand père le 29 août 2017, Je travaille dans le milieu ordinaire depuis le 1er septembre 2015 et mon contrat prend fin le 31 décembre 2017.
La succession est ouverte depuis le 5 septembre 2017 est ce que je pourrai bénéficier de l'abattement pour une personne handicapée ? Je vous remercie de votre temps.

2 Publié par Visiteur
05/02/2018 15:12

Bonjour Maître,
Mon frère, en septembre 2015 s'est cru héritier au décès d'une parente au cinquième degré et s'est autorisé à prélever et à ramener à son domicile privé une partie de ses biens meubles. Il s'avère que cette parente avait fait un testament qui a été ouvert fin octobre 2015. Il s'avère que,lui et moi sommes les uniques légataires universels. Puis-je déposer plainte pour recel successoral car plus aucun inventaire n'est possible ?
Merci de votre réponse.
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
05/02/2018 22:17

Bonjour lounai,

Je vous confirme que le recel successoral semble bien caractérisé en l’espèce contre votre frère.

Néanmoins, je vous indique qu’il n’est pas possible de déposer une plainte pénale pour recel successoral.

En effet, le recel successoral n’est pas j e infraction pénale mais une faute de nature civile.

A cet égard, il vous faut faire une action, par voie d’avocat, sous forme d’assignation devant le juge civil près le tribunal de grande instance.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
07/02/2018 15:25

Bonjour Maître,
Merci pour votre réponse. Le tribunal de grande instance se trouvera-t-il au lieu du domicile de la défunte ? Faut-il que je prenne un avocat, là-bas, également ou cela n'a pas d'importance ?
Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
07/02/2018 22:54

Bonjour lounai,

Je vous confirme que le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu du dernier domicile de la défunte

En outre, je vous indique qu’il vous faut prendre un avocat pour engager la procédure.

Cet avocat peut ne pas être obligatoirement un avocat local puisque votre avocat, s’il n’est pas du barreau du tribunal saisi, pourra solliciter d’un avocat local qu’il assure la postulation le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
28/02/2018 21:52

Bonsoir Maître.
Le cas n'est pas banal. S'agissant d'une amie, ses frères occupant à titre gratuit une des propriété des parents ont réalisés des travaux à leurs frais (260000 euro) pendant plusieurs années. Créances (des parents) en main, ils proposent à leur soeur tout simplement l'usufruit de la maison qu'elle occupe et qu'elle a occupé pendant toutes ces années avec ses parents. Elle dispose d'un testament lui léguant la maison et tout ce qu'elle contient mais ces créances ont changées la donne et ne le permettent plus. Elle n'était pas au courant de l'existence de ces créances jusqu'à il y a une semaine.
Cordialemenr JC

7 Publié par Visiteur
07/03/2018 18:59

Bonjour Maître,
Le père de ma conjointe est décédé en 2010, son décès lui a été dissimulé, et sa demi-sœur a capté l'intégralité de l'héritage par le biais d'une fausse déclaration auprès du notaire liquidateur (en lui déclarant être la seule descendance).
Cette demi-soeur est aujourd'hui décédée et c'est son conjoint qui à récupéré le tout.
Existe t-il un quelconque moyen d'action, malgré l'ancienneté des faits.
Bien cordialement P. Courte-Heuse

8 Publié par Visiteur
17/03/2018 18:53

bonjour
mon histoire est totalement folle.Je m'explique:
- en 1993 je n'avais que 12 ans j'ai un 1er frère qui décède (il avait 50% des parts de la société famillial qui avait récupéré de mon oncle chose que je ne savais pas)la cession a été enregistré au centre des impots le document est original tamponné et j'ai les déclaration des impots qui stipule en 92-93-94 que mon 1er frere est associé et gérant.
- en 94 mon 2e frere fait de fause cession de part qui dit que mon oncle cède ses part a mon 2e frere alors qu'elle avait déjà été cédé à mon 1er frere en 92.
-je viens de m'apercevoir de toute cette supercherie tous sa sous la complicité de mon père
-y a t il prescription
-est il trop tard pour ouvrir la succession de mon 1er frere.
-que risque mon 2e frere

j'ai encore du mal à y croire j'ai besoin de réponse
merci

9 Publié par Visiteur
18/03/2018 15:16

Bonjour Maître.

Lors du premier rendez vous chez le notaire pour acte notoriété et une succession (deces de mes parents)me "déshéritant" au maximum légalement par 2 testaments olographes, j'ai demandé à ma soeur avant d'accepter quoi que ce soit pourquoi mes parents s'était mis brutalement du jour au lendemain à me détester et qui les avait conseillés pour la rédaction de ces testaments à ce moment là précisément.

Réponse de ma soeur devant le notaire "c'est le Dr J........ l ,le médecin de famille" des parents et de moi même(intime de ma soeur après une enquête se voisinage)qui a influencé et persuadé ceux çi rendus vulnérables par les propos diffamants à mon sujet,leur état de faiblesse,de détresse, a les "aider à rédiger les testaments,"
Certainement en leur faisant recopier un brouillon avec l'aide de ma soeur qui d'ailleurs a reconnu connaître le contenu du testament de ma mère 6 mois avant son deces!
Ma soeur dans son travail de sappe a persuadée ce medecin (certainement pas gratuitement)que j'étais malhonnête et dangereux pour mes parents,,elle a affirmé devant le notaire que ce medecin me connaissais et connaissais ma vie ,ce qui est complément faux (je ne l'ai jamais vu)
Je vivais et travaillais en Afrique et mes parents et ma soeur en France dpt 74960.Est ce qu'une action en justice peut être intentée pour complicite de la part de ce medecin de complot pour captation d'héritage de la part de ma soeur.On peut supposer que le medecin percevra une enveloppe de la part de ma sœurs le moment venu!Est ce que selon la loi et ses fonctions la notaire qui a été témoin de la déclaration de ma soeur sur l'implication de ce medecin (que ma soeur a nommée )peut elle témoigner sous serment de cette déclaration ?
J'ai besoin d'un avocat ,vous avez mon adresse mail
Merci je vous prie de me contacter .
Tres cordialement

10 Publié par Visiteur
03/04/2018 12:27

Bonjour Maître
Nous sommes 3 enfants, nos parents ont beaucoup aidé et annulé des loyers impayés à un de nos frères qui a repris le commerce familial. Une sarl a été créee, il était gérant salarié et a déposé le bilan. En compensation, notre mère a déclaré mon autre frère et moi même bénéficiaires d'une assurance vie 100 000 € qui représente 40 % de son patrimoine en plus de la quotité disponible. Nous avons beaucoup de courriers et de justificatifs de notre mère qui accable ce frère très insultant. Ce dernier conteste le partage de la succession et se fait représenter par un avocat. Sommes nous en position de gagner si ce dernier nous assigne ?

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