Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
03/04/2018 14:25

Bonjour Chris.Rech,

Je n'ai pas votre email.

Merci de me contacter directement en privé au 01 40 26 25 01 pour prendre un rendez-vous de consultation.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
03/04/2018 14:26

Bonjour SUZANNE,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
18/04/2018 01:18

Bonjour Maitre,

Je vous lis souvent, vos articles sont toujours clairs c'est un plaisir de les lire. J'ai une seule petite question.

- J'ai signalé au notaire dès le début de la succession, qu'1 des héritières (de l'indivision dont je fais partie),

- et seule tutrice de notre mère jusqu'a son décès, refuse de justifier (en nous montrant les factures), une dépense de 36 000 euros sur un an (inscrite sur les récapitulatifs annuels des comptes tutelle, en dépense pour un dentiste).

(Notre mère n'ayant pas fait faire d'implants impossible qu'elle ait eu sur 1 an des frais aussi élevés). Ce cas peut faire rire bien sur.

Après plusieurs RDÉS AR du notaire et moi :

- par écrit, ma soeur refuse "mordicus" de justifier cette dépense, disant que c'est 1 erreur comptable.

Et pour que nous ne puissions rien vérifier, refuse aussi de nous donner copie des relevés bancaires (de notre mère) sur la durée de la tutelle.

- Refus aussi de donner copie du détail de la comptabilité de tutelle, (nous avons juste les récapitulatifs annuels de ces comptes).

- Le notaire va demander à la banque copie de ces relevés bancaires de notre défunte.

- Il vérifiera si un ou des chèques litigieux, avaient été débités à hauteur de 36 000 E, et aura copie de ces chèques à la banque.

Quand nous aurons la preuve que 36 000 E ont été débités au nom de notre soeur sans quelle puisse en justifier. (Si tout était clair elle aurait fournit détail des comptes et relevé bancaires) :

1) Est-ce que le notaire peut alors, légalement lors du partage, juste déduire ces 36 000 euros de la part revenant à notre soeur;
- (Pour la partager alors entre les autres indivisaires).

Il m'a dit l'avoir fait pour 1 autre succession.

Cela simplifierait la fin de la succession d'une façon plus amiable, mais je ne veux pas non plus qu'il agisse hors légalité.

- Pour des raisons affectives et morales je n'ai pas envie de trainer ma soeur au Tribunal, même si mes finances sont réduites et moindre que les siennes.

Ce n'est pas mon éthique de la vie, on a une seule famille. Né poussière, on y retournera alors...

Si vous pouviez répondre à la question 1 juste par oui ou non, je saurais quoi faire.
Je vous en remercie vivement Maitre BEM.

Veuillez recevoir Maitre, mes respectueuses salutations.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
19/04/2018 07:17

Bonjour une adepte,

Si tout le monde est d’accord, le notaire peut en effet, lors du partage, déduire ces 36.000 euros de la part revenant à votre soeur.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
13/05/2018 18:38

Bonjour Maître
Je me lance , nous sommes 4 frères et sœur, ma mère à fait don à 1 de mes frère en plusieurs fois de 70000 euros il existe 2 papiers avec déclaration de don manuel pour 45000 euros mais le 3éme papier pour les 35000 restant non pas été déclare ni au notaire ni au fisc . Dois je remettre ces 3 papiers lors de la succession ?et sachant qu'il reste qu'une maison en héritage ,mon frère pourra t'il s'opposer à sa vente pour quelque raison que ce soit sachant qu'il a déjà eu plus que sa part en argent ? la maison de ma mère ne pourra pas être vendue plus de 180000 euros et elle n'a plus de liquidité . mes 2 frères et moi qui n’avons rien eu , nous sommes inquiets car nous avons peur que ce 4 éme frère nous mette des bâtons dans les roue et fasse traîné les choses au moment de la succession vu que lui n'a plus rien à y gagner et nous empêche de vendre ce qui nous obligerai à entretenir et payé des frais pour que la maison ne se dégrade pas .y a t'il des lois pour nous aider dans ce cas ? merci infiniment pour votre réponse . Trés cordialement .

6 Publié par Maitre Anthony Bem
13/05/2018 20:31

Bonjour chatguines,

Le notaire en charge du règlement de la succession doit en effet disposer de tous les documents relatifs aux donations faites par le défunt afin de pouvoir faire les compte entre les héritiers.

Votre frère ne pourra pas s'opposer à la vente de la maison laissée en héritage car les biens immobiliers hérités sont juridiquement en indivision, de sorte qu'ils appartiennent à tous les héritiers ensemble, sans appartenir à l'un en particulier et que n'importe lequel des héritiers peut en demander la vente amiable ou, à défaut, judiciaire, le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
29/05/2018 18:50

Bonjour maître,
Je suis depuis 9ans en procès contre mes demi soeur suite au décès de ma mère. Une donation m'a été faite par ma mère : elles me donnait sa part de son bien immobilier au Portugal en accord avec mes soeurs en échange je laissait ma part de son bien immobilier en France pour mes 3 soeurs ( bien plus conséquent).
La succession en France à été envoyée au tribunal car mes soeurs refusaient que mon père ait sa part dans la vente du bien en France. Mon père a gagné, le tribunal a reconnu que suite au testament de ma mère je n'étais pas bénéficiaire du bien en France mais que je recevais en échange toute la part de mes soeurs sur le bien immobilier au Portugal en somme la moitié de la maison du Portugal. Elles ont donc eu chacune 90 000e en France moi 0. Aujourd'hui nous sommes toujours en procès au Portugal mais il ne veulent pas tenir compte du jugement en France, mes soeurs réclament donc leur part de la maison qui me revient de droit.
Puis-je porter plainte en France pour recel successoral ?

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/07/2018 09:09

Bonjour maître,

Mon papa est décédé il y a 4 mois 1/2. Il s'était remarié. Il y a ni contrat de mariage, ni de donation au dernier vivant. Je suis le seul hériter avec ma belle mère. Le problème, j'ai un fils qui fait tout pour me cacher où est ma belle-mère. Il a même dit à la banque qu'il n'y avait pas d'héritier donc l'argent n'a pas été bloqué et le notaire ne fait rien pour m'aider. Il y a aussi des biens immobilier inoccupés qui se dégradent ( les clefs sont avec mon fils ) et moi je n'ai aucun double. Que puis-je faire contre mon fils et le notaire ? Je suis actuellement en recherche d'emploi donc je n'ai pas de gros moyens financier pour me défendre.
Je vous remercie d'avance d'avoir prit le temps de me lire.

Cordialement.
Pierre

9 Publié par Visiteur
05/09/2018 22:02

bonjour Maître,

Je n'arrive pas à trouver une réponse sur un point juridique relatif à la délivrance d'un acte de notoriété. Jai effectué les démarches auprès d'un notaire pour l'ouverture de la succession de ma mère, décédée.
Hors avant le décès de ma mère elle était déjà en indivision sur un bien immobilier, dont ce même notaire était déjà en charge.
Je m'interroge sur les points suivants :
-Est ce normal, qu'au décès de ma part, une année s'était déjà écoulée? Et qu'il a fallu que je me rapproche du notaire de ma mère pour ouvrir un dossier de succession et que des frais d'ouverture m'ont été réclamé, alors même que ma mère avant son décès, avait déjà un dossier en cours chez le notaire, sur une indivision.

-Et est ce légal, que le notaire refuse de m'établir un acte de notoriété, tant qu'il ne lui sera pas remis le jugement de mise sous curatelle de ma soeur, qui est de fait héritière comme moi de ma mère? Alors même que le tribunal refuse de me remettre ce jugement, puisque justement, il est illégal que je puisse obtenir le jugement de curatelle de ma soeur.

Et en quoi la mise sous curatelle de ma soeur empêche t-il qu'un acte de notoriété me soit délivré? Puisque le notaire dispose de tous les justificatifs qui prouvent tous les ayants droit (mes frères et soeurs).

En quoi le jugement de curatelle de ma soeur, empêche t-il la délivrance d'un acte de notoriété à un héritier, ayant droit. Puisque que ma soeur soit sous curatelle ou non, cela ne change rien ni sur sa qualité d'héritier et ni sur la valeur de sa quote part.

Pensez vous, qu'il faille que je saisisse la CADA, si le notaire persiste à refuser de m'établir un acte de notoriété, au prétexte d'exiger que je lui fournisse le jugement de curatelle de ma soeur, que d'ailleurs je n'ai ni le droit d'avoir, ni ne le droit de réclamer au juge des tutelles.

Je vous remercie par avance de bien vouloir m'éclairer sur le point précis du refus de la délivrance d'un acte de notoriété à un ayant droit, au motif qu'un jugement de curatelle d'un autre ayant droit n'a pas été produit.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
06/09/2018 05:19

Bonjour Alex9,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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