Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par George F
26/02/2020 18:44

Bonjour,
mon père avant son décès m’a donné gracieusement plusieurs sommes en 4 ou 5 ans entre 7000 et 5000€ Pour un total de 25000 mais c’était sa volonté de m’aider à faire mes affaires.
Aujourd’hui après sa mort mes deux frères me réclament cet argent,
est-ce que c’est réellement redevable ? Est-ce que j’ai des recours et lesquels?

2 Publié par chrisbeau
10/08/2020 20:40

Bonjour,
Je suis fille d'agriculteur... Suite à un conflit pour une donation que j'ai refusé de signer, voici les documents que j'ai découverts chez mes parents :
- en 1989, alors que mon frère est encore mineur, il fait l'acquisition de plusieurs parcelles, dont de la vigne (à un tiers), alors que ces dites parcelles étaient exploitées par mes parents.(donc plantées par mes parents)
mon frère étant mineur, il ne pouvait pas correspondre aux critères exigés par la loi quant aux cessionnaire :

Situation du cessionnaire : la cession est accordée au bénéficiaire qui remplit les conditions suivantes :

exploiter personnellement les biens repris pendant au moins 9 ans ;
habiter sur l’exploitation ou à proximité permettant l’exploitation directe des biens repris ;
détenir les moyens d’exploitation (cheptels et matériels nécessaires à l’exploitation) ;
être en conformité avec le contrôle des structures.

En 1990, alors qu'il devient majeur, il signe un bail avec mes parents (les preneurs) portant sur les mêmes parcelles (mais cette fois ci il est indiqué qu'il leur loue un bâtiment d'habitation (aucune habitation sur les dites parcelles) pour 600 F par an.

Mes parents continuent de planter.... puis, quelques années plus tard, le bail prend fin et mon frère exploite toute la vigne... Recel ou pas?

3 Publié par Samuelson
21/11/2020 11:27

Bonjour.
Mon frère a une procuration sur les comptes bancaires de ma mère âgée de 98. Je suis récemment également mandataire et j'ai découvert que de gros retraits avaient été effectués au cours des années. Mon frère devient très défensive lorsque j'essaie de discuter la situation.
Ma mère est toujours en vie.
Est ce un recel de succession et que devrais je faire?
Merci de me répondre.

4 Publié par Decha
26/01/2021 01:43

Bonjour Maître,
Je suis guadeloupéen le seul résident en métropole, mon père est décédé en 2010, ma sœur aînée, m'a dit qu‹il n y avait pas lieu de passer chez le notaire, mon père lui ayant fait une donation universelle.
Ma mère est décédée en 2015, ma sœur aînée, mon frère et une sœur cadette se sont installés dans la maison familiale, me contraignant quand je me rendais en Guadeloupe a vivre en indivision et à l'étroit dans cet endroit. J ai voulu rencontrer le notaire, il m'a été répondu que aucune démarche pour régler la succession je devais présenter le certificat de décès, hors ma sœur aînée détenait le livret de famille m'a dit l'avoir égaré, la délivrance de cet acte m'a également été refusé par la mairie de Guadeloupe parceque je ne pouvais pas présenter le livret de famille. (En 2018)
J'ai après différentes démarches pu obtenir ces documents par le biais de la mairie de mon domicile l'an dernier.
J ai demandé au notaire de mes parents par écrit une première fois sans recommandé je n ai eu aucune réponse j'ai a nouveau envoyé les documents aucune réponse non, au téléphone le clerc de notaire m'a répondu que le notaire n était pas un arbitre et que son rôle n était pas de régler les conflits intrafamiliaux !
Sachant que j'ai deux frères qui ont eu des avances sur héritage.
Est ce que je dois déposer une plainte auprès du procureur ?
Par avance merci Maître des conseils que vous voulez bien me prodiguer

5 Publié par Noaar
17/05/2021 15:06

Bonjour je vis une situation où une personne décédée a fait écrire un testament par une personne (mais cette personne n'a malheureusement pas gardé de copies, ni sauvegardé, et pour finir perdu l'ordinateur) la défunte (ma tante)* l'a ensuite déposée chez une notaire(preuve de décharge 60€,ayant été paye, mais sans aucune preuve de ce bon perdu) avec témoin, qui a disparu, aussi.. Comment prouver le recel?

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