Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/05/2016 18:32

Bonjour Maître,
Nous sommes 5 Héritiers.
Mère décédé en juin 2014
Mon frère qui habitait dans la maison de mon pere(donation faite en 2002)avait une procuration depuis juin 2014 sur le compte de mon père,à son décès j'ai demandé les extraits de compte a ma grande surprise il y avait des retrait effectué par mon frère à hauteur de 43000euro dont un retrait de 10000euro et un retrait de 2000 une semaine avant sa mort (+cheques à hauteur de 11500euro) sommes prélevé en 15 mois.ces sommes ont était utilisé à des fins personnel.Par ailleurs il n'a pas payé les factures comme stipulé dans le contrat donation de la maison depuis 2002 les parents lui faisait les chèques pour payer toutes les Factures.
Quelles sont mes recours devant la justice et qu'elle sont les chance d'aboutir ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
29/05/2016 21:40

Bonjour Philippe67,

Votre recours en justice nécessite d'introduire une action afin de réaliser les opérations de "compte, liquidation et partage" de la succession de votre mère, devant le tribunal de grande instance, par voie d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure, vous devrez invoquer le recel successoral de votre frère au titre des retraits d'argent opérés sur le compte de votre mère.

Vos chances d'aboutir me semblent bonnes.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
03/06/2016 17:11

Merci pour votre aide
Que risque mon frère qui a spolié tous les autres héritiers(peine encouru) devra t'il payer les frais d'avocats s'il perd le procès.
Peut t'il y avoir un dédommagement pour les héritiers?
Merci de votre aide précieuse
Cdt
Philipe
Cordialement
Philippe

4 Publié par Visiteur
25/08/2016 12:10

Bonjour Maître,

J'avais une question sur la régularité d'une affaire de succession.

J'ai les preuves que des personnes ont eu accès au coffre fort loué de mon père après son décès et y ont pris les bijoux ma grande mère. J'ai signalé cela au notaire qui n'a jamais donné suite.

Je ne peux même pas disposer de l'inventaire des biens successoraux pour avoir la preuve que son contenu n'a pas été intégré car le notaire fait le mort.

N'y a t'il pas là, rétention d'informations ou obstruction ?

Ceci est la première anomalie d'une longue liste dans cette affaire qui date d'une décennie maintenant à mon grand dam.

En vous remerciant de votre retour

5 Publié par Visiteur
31/08/2016 20:32

Bonjour Maître,

Suite au décès de mon père j'ai découvert qu'il avait fait plusieurs donations déguisées à ma belle-mère, qui a nié les faits.

Le Tribunal d'Instance auquel j'ai eu recours m'a octroyé le droit à un expert judiciaire. Dix jours après le jugement du Tribunal et avant même que l'expert ne soit nommé, ma belle-mère faisait donation à sa fille de plusieurs biens immobiliers issus de ces donations déguisées.

Le recel a été confirmé par le Tribunal récemment.

Ma question : ma demi-soeur est-elle complice de recel simplement pour avoir accepté la donation ? Ou m'incombe-t-il maintenant de prouver qu'elle savait parfaitement qu'il s'agissait de biens recelés ?

Je vous remercie d'avance de votre réponse.

6 Publié par Visiteur
19/09/2016 10:21

Bonjour
Ma grand mère paternelle avait 6 enfants. Elle est décédée il y a 2 mois (mon père et mon grand père sont également décédés il y a 5 ans). Avec mes oncles et tantes nous avons découvert qu'il manquait 140 000€ sur le compte en banque c'est à dire la totalité des économies de mes grands parents. Une de mes tante avait procuration sur le compte. Elle a fait de nombreux travaux dans sa propre maison ces 3 dernières années et a acheté une voiture neuve. Elle nous a avoué "avoir fait une erreur" mais n'a pas avoué directement avoir utilisé l'argent de ma grand mère.
De plus, des meubles et de l'électroménager ont disparut de la maison de ma grand mère quelques jours avant son décès (ma grand mère était en maison de retraite car elle avait la maladie d'Alzheimer).
Peut-on parlé de recel successoral?
En ce qui concerne l'héritage, il ne reste donc que la maison de mes grands parents à vendre. Elle est estimée à 240 000 € maximum. Pouvons nous obliger ma tante à refuser sa part de la maison étant donné qu'elle a déjà prit bien plus?
Merci

7 Publié par Maitre Anthony Bem
20/09/2016 06:53

Bonjour Sabrina,

Je vous confirme que le recel successoral de votre tante me semble caractérisé, de sorte que vous pouvez obliger votre tante à rapporter en valeur les biens et montants détournés et la compenser sur celle de la maison.

A défaut d'accord amiable, il faudra passer par la voie judiciaire.

Elle sera privée de ses droits sur la succession le cas échéant à hauteur de la valeur du recel.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
22/09/2016 19:15

Bonjour,
Mon père a effectué de nombreux virement en Thaïlande a l'attention d' une personne + achat de maison ... Pour une somme conséquente qui continue d' accroître de 160 000 euros. Mon père n'est pas décédé mais la somme est importante et dépasse la quotité disponible . De plus la personne vivant en Thaïlande qu'ai je comme recours pour arrêter l'hémorragie ? Merci de votre réponse. Cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2016 08:02

Bonjour Dreydrey,

Votre père est libre de disposer de son patrimoine de son vivant.

Le seul recours dont vous disposez pour arrêter l'hémorragie est de déposer une plainte s'il s'agit d'une escroquerie.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
03/10/2016 20:24

Bonjour maître,
Mon ami a herité du vivant de sa grand mere d'une maison. Nous sommes dans l'incapacité de savoir dans qu'elle condition il a herité.Cela fait Max 2ans qu'il a été mit au courant par autrui, alors que cela fait plus de 10ans que le deces à eu lieu. Aucun des enfants de la defunt n'a reveler la verité, il n'a pas été convoqué par le notaire comme tout le monde, nous ne savons pas si il etait mineur au moment de la donation, il parait qu'il y avait egalement un heritage monetaire. Sa mere refuse de remettre les papiers necessaires qui lui reviennent.
1). Peut on parler de recel successoral venant de sa propre mere qui accapart, et des autres heritier qui savait la verité et ont agit comme ci de rien etait ?
2.) Comment peut il avoir la verité sur la succession?
3.) Est ce que lors d'un heritage de son vivant donnant un bien à son petit fils, les enfants on quand meme des droits sur ce bien ?
4.) Est il trop tard pour revendiquer ses droits ?

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