Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
03/04/2017 03:54

Bonjour Kenny,

Le recel successoral suppose une dissimulation de l'actif de la succession ce qui ne semble pas être votre cas puisque vous avez perçu des fonds.

Il importe donc de savoir si votre mère a tenté de vous cacher le montant de la somme laissée en héritage et qui vous était réellement dûe.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
04/04/2017 11:36

merci Maître pour votre réponse
Si j'ai bien compris je ne peux demander à mon ex épouse de reverser son don pour la succession de mes parents puisque que cela n'a pas été pris en compte au divorce.
cordialement

3 Publié par Visiteur
18/04/2017 21:43

Cher Maïtre

Je suis héritier réservataire pour 1/4 de l'ensemble de la succession concernant feu mon père décédé en Mars 2016. Celui-ci entendait dans son testament me priver de mes droits à la participation à l'inventaire et au partage de ses biens. Or le notaire a fait savoir que cela n'était pas possible (06/16). L'intitulé d'inventaire a été exécuté par un commissaire priseur (09/16) et la cloture d'inventaire a été déposé (10/16). Cette inventaire ne comprenant que les objets estimés de valeur par le commissaire priseur, il en résulte que de nombreuses "choses" n'ont pas été inventoriées ni estimées. Le partage des biens mobiliers et autres objets(inventoriés ou non) a été fait en Mars de cette année et l'exécuteur testamentaire m'a alors bloqué l'acquisition d'un objet particulier (non désiré par mes cohéritiers et non listé dans l'inventaire car estimé sans valeur par le commissaire). En avait-il le droit ? Je précise qu'il s'agit en effet d'un bien a priori sans grande valeur (arme blanche française du XIXeme, non serti, non sculté, sans métal précieux ou semi précieux..en somme ce n'est que de la ferraille forgé...)
En conséquence de quoi je me suis alors approprié le dit objet "par derrière"...L'exécuteur testamentaire revient depuis à la charge, se doutant que je suis en possession de l'objet mais n'en ayant de preuves, il me réclame le retour de ce bien en me disant que si je veux l'acquérir je devrais alors passé par la salle des ventes et me précise qu'il veillera à ce qu'il (l'objet) figure sur l'inventaire des meubles et objets confiés à la salle des ventes. (Qu'est ce donc cet inventaire dont il régule les entrées et sorties ?)
Ma question est donc de savoir si je tombe dans le cadre de recel successoral si la situation venait à empirer et la justice saisie mais aussi quelle serait la meilleure stratégie à adopter de mon coté maintenant sachant que je n'ai jamais reconnu ou démenti en être en possession ? De plus, cet exécuteur peut-il faire la pluie et le beau temps dans le partage des biens, décider qui peut prendre quoi, de la valeur des biens et de la méthode de partage (je devrais participer à une vente aux enchères quand mes cohéritiers se sont servis "gratuitement") ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Très cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2017 22:08

Bonjour JohnDoe,

Je vous confirme qu'en qualité d'héritier réservataire pour 1/4 de l'ensemble de la succession de votre père, ce dernier ne pouvait pas valablement vous priver de vos droits à la participation à l'inventaire et au partage de ses biens, même par voie testamentaire.

Cet inventaire pouvait comprendre les objets estimés de valeur par le commissaire priseur car celui-ci ne s'intéresse qu'à ce qui est susceptible de pouvoir être vendu.

A la demande de la partie la plus diligente, le notaire en charge du règlement de la succession aurait pu faire dresser l'inventaire des meubles pour éviter tout litige à cet égard entre les ayants droit.

En effet, si de nombreuses "choses" n'ont pas été inventoriées ni estimées, on peut considérer qu'elles n'existent pas puisqu'aucune mise sous scellées n'a permis d'en authentifier l'existence au jour de la succession.

L'exécuteur testamentaire ne pouvait pas valablement bloquer l'acquisition d'un objet, à moins que son sort n'en ait été prévu dans un testament.

Par ailleurs, si l'exécuteur testamentaire ne dispose pas de preuve que vous possédez ce bien, vous ne risquez rien.

A défaut, vos coindivisaires risquent en effet de vous reprocher un recel successoral mais la somme due sera alors symbolique compte tenu du peu de valeur marchande du bien dont il s'agit.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/04/2017 17:41

Bonjour Maître

Je vous remercie pour votre temps et votre réponse.

Très cordialement.

6 Publié par Visiteur
20/04/2017 15:38

Bonjour Maître,
Depuis le décès de notre mère, dernier parent survivant,ma soeur,, qui avait une procuration et qui possède tous les documents de nos deux parents, refuse de me les communiquer.J'ai remarqué beaucoup de chèques faits aux enfants de ma soeur.Son notaire dit qu'elle n'a aucune obligation légale de me les communiquer, mais, depuis le décès de mes deux parents, j'ai le droit d'accès aux documents de mes parents.Que Faire ?
D'avance, merci.

7 Publié par Visiteur
20/04/2017 15:58

Bonjour Maître,
Je suis dans un impasse.
Ma grand-mère maternelle est décédée en Juin 2016 (elle même ayant hérité d'une forte somme d'argent environ 400 000€ provenant de son frère sans femme ni enfants).
Ma mère n'a rien eu et est malheureusement décédée 3 mois après ma grand-mère.
Nous (héritiers) avons réussi à savoir qu'il restait une petite somme d'argent (à peine 10 000€) bloquée sur le compte de ma grand-mère.
Un oncle (frère de ma mère) nous dit que cette somme est pour nous,les héritiers.
Ma mère avait 4 frères et soeurs. Il semblerait qu'ils (tantes et oncles) se soient servis en ne déclarant pas l'existence de ma mère, (vivante, à la date décès de ma grand-mère).
La banque fait barrage depuis des mois, ne répond ni aux appels ni aux mails. J'ai contacté un notaire qui m'a informé qu'il fallait savoir si un notaire avait déjà été engagé là-bas (Martinique). Nous n'avons aucun moyen de le savoir . Que pouvons-nous faire dans cette situation ?
Sommes-nous dans un cas de recel successoral ? Quelles démarches entreprendre ?
Bien cordialement,

8 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2017 22:57

Bonjour Athéna,

Votre soeur peut en effet refuser de communiquer des documents, tant qu'un juge ou un notaire désigné pour le partage ne lui en donne pas obligation.

Cependant, elle se doit de rapporter à la succession les chèques faits aux enfants de votre soeur s'ils sont des donations déguisées.

À défaut, ceux-là pourraient constituer du recel successoral.

Mon conseil est donc de prendre votre propre notaire et/ou un avocat.

Cordialement.

9 Publié par Nanou55
04/05/2017 14:05

Bonjour Maître,

Ma mère est décédée le 25 décembre 2016. Sa maison est en cours de vente. J'habite à 500 kms. Je viens d'apprendre que ma soeur a vidé la totalité de la maison. Est-ce du recel successoral ? Je dois préciser que j'ai déjà signé l'acte de notoriété de la succession. Puis-je encore tenter une action ?

10 Publié par Visiteur
05/09/2017 17:34

Bonjour Maitre,
Du vivant de ma mère, ma soeur lui a emprunté la somme de 9000 euros en chèque de banque qu'elle n'a jamais remboursée, mais elle a dit au notaire qu'elle l'avait remboursée sans en fournir la preuve et j'ai demandé au notaire de lui demander la preuve qu'elle a bien remboursé cette somme. Celui ci m'a demandé d'intervenir auprès de ma soeur qui ne veut fournir aucune preuve. Que faire?

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